Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00004 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYID
le 02 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [Z] [G] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA [Localité 11] ET [Localité 7] reçue le 01 Janvier 2026 à 11 heures 14, concernant Monsieur X se disant [S] [Y] [P] né le 25 Décembre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 11 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [S] [Y] [P], né le 25 décembre 1997 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2022, via l’Italie. Depuis son arrivée, il a vécu en région parisienne (Seine-[Localité 10]) ou marseillaise (Bouches-du-Rhône) ou dans le Nord (Pas-de-[Localité 1]), il produit une attestation d’hébergement chez un cousin à [Localité 6], et a vécu à [Localité 2] chez une compagne qui avait déposé plainte pour viol et violences (en novembre 2025) puis a décidé de « lui donner une chance » et se marier. Sa famille vit en Tunisie, sauf un frère en Allemagne, et des cousins à [Localité 8]. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour d’un an, datée du 24 juillet 2025, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le jour même à 14h55. Cette décision a été modifiée par arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 4 décembre 2025 qui a prolongé l’interdiction de retour de 2 ans, la portant à 3 ans, celui-ci régulièrement notifié le jour même à 12h05, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décision du 11 décembre 2025.
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour viol et violences conjugales, X se disant [S] [Y] [P] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Localité 11]-et-[Localité 7] daté du 4 décembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 12h15.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2025 à 16h35, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [Y] [P], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2025 à 16h30.
Par requête datée du 31 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 1er janvier 2026 à 11h14, le préfet de [Localité 11]-et-[Localité 7] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [S] [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 2 janvier 2026 :
— le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration (réponse les 3 et 13 décembre 2025) et en arguant du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement, enfin estime les conditions d’une assignation à résidence non remplies.
— le conseil de X se disant [S] [Y] [P] ne critique pas les diligences mais plaide l’absence de perspective d’éloignement raisonnable. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
— l’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat. La défense ne critique pas les diligences de l’administration, mais en revanche fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes depuis le 13 décembre 2025.
Il est constant que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 4 décembre 2025, soit le jour-même de la notification de l’arrêté de placement en rétention, avec toutes les pièces utiles à l’examen du dossier (audition administrative, planche photographiques), puis que l’administration a justifié de ses relances, la dernière du 24 décembre 2025. Les autorités consulaires tunisiennes ont fait retour le 5 et le 13 décembre 2025 aux autorités françaises, certes sans réponse à la dernière relance du 24 décembre 2025.
Pour autant, dans la mesure où X se disant [S] [Y] [P] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires tunisiennes soient restées taisantes depuis une quinzaine de jours alors qu’elles ne sont pas restées muettes aux sollicitations de l’administration depuis le 4 décembre 2025, ce silence relatif ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
A ce stade de la procédure, il n’existe donc pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de X se disant [S] [Y] [P] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [S] [Y] [P] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez un cousin de son client (dont le nom est [R] et non [P]) et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 5 décembre 2025. Concernant le passeport, il est constant que le retenu n’en dispose pas, ce qu’il confirme à l’audience.
Dès lors qu’en l’absence de l’original du passeport de X se disant [S] [Y] [P] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence. Au surplus, la juridiction remarque la particulière mobilité de l’intéressé sur le territoire national, puisque depuis son arrivée en France, il a vécu en région parisienne (Seine-[Localité 10]) ou marseillaise (Bouches-du-Rhône), également dans le Nord (Pas-de-[Localité 1]), enfin à [Localité 2] chez une compagne qui avait déposé plainte pour viol et violences (en novembre 2025), il s’en déduit que ses attaches à [Localité 6] sont donc ténues (attestation relativement ancienne au demeurant, non présentée au stade de la première prolongation) et particulièrement éloignées des différentes autorités administratives qui ont eu à connaître de sa situation
Dans ces conditions, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [S] [Y] [P] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 11]-et-[Localité 7].
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [S] [Y] [P].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [S] [Y] [P], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 9 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 décembre 2025.
Le greffier
Le 02 Janvier 2026 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 12]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [S] [Y] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [9] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………… langue que le retenu comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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