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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/11344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11344 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3DZ
N° de Minute : L 25/00458
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [Z] épouse [E]
[G] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
M. [G] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2021, la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [O] [E] née [Z] et M. [G] [E] un prêt personnel d’un montant total de 9 600 euros au taux débiteur fixe de 5,10%, remboursable en 72 mensualités de 155,05 euros.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas Personal Finance les a mis en demeure de lui régler la somme de 677,32 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel dans un délai de 10 jours.
Par lettres recommandées du 5 mai 2023 réceptionnées le 12 mai 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. et Mme [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 8 585,74 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1217, 1224 et suivants du même code, des articles 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de prêt,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 8 415,75 euros au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux de 5,10% l’an courus et à courir à compter du 5 mai 2023 et ce jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 9 600 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. et Mme [E] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par remise de l’acte de commissaire de justice à étude, M. et Mme [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 1er octobre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
La SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties prévoit que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » (pièce 1).
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 11 avril 2023, mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 677,32 au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure au corps huit.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance s’établit donc comme suit au 23 juillet 2024, date à laquelle le détail de créance a été établi :
capital emprunté : 9 600 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2 657,20 euros
sous déduction des versements reçus au contentieux : 170 euros
soit un restant dû de 6 772,80 euros.
Le contrat de prêt ne stipule pas de clause de solidarité entre co-emprunteurs et la SA BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette.
M. et Mme [E] seront donc conjointement condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 772,80 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 26 avril 2021, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [E] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE conjointement Mme [O] [E] née [Z] et M. [G] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 772,80 euros arrêtée au 23 juillet 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 26 avril 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [E] et M. [G] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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