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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mars 2026, n° 26/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00382 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7VE
Le 17 Mars 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [D] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [D] [M], (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Mars 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [D] [M] né le 18 Mai 1960 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [D] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 06 mars 2026, en raison d’un envahissement anxieux en lien avec des éléments délirants persécutoires. Il présentait un délire imaginatif et interprétatif, d’adhésion totale, avec des idées suicidaires et une faible conscience des troubles.
Le conseil soulève une irrégularité concernant l’absence de mention de l’urgence dans le cadre des certificats médicaux de 24 et 72 heures. Toutefois, il convient de relever que cette mention est bien présente dans le certificat médical d’admission, que par ailleurs cette urgence est caractérisée notamment par le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (ne plus dormir ni manger, idées suicidaires) et dès lors il n’est pas démontré de grief aux droits du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [D] [M] présente à ce jour la conviction d’être suivi et de faire l’objet de tentatives d’agression par l’ensemble de la communauté gitane, occasionnant chez lui un risque suicidaire et un risque de voyage pathologique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [D] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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