Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBPP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBPP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 23 septembre 2025 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant, [U], [C], [M], né le 23 Mai 2005 à, [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant, [U], [C], [M] né le 23 Mai 2005 à, [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 25 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 26 mars 2026 à 10 heures 21 ;
Vu la requête de M. X se disant, [U], [C], [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mars 2026 à 15 heures 29 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mars 2026 reçue et enregistrée le 29 mars 2026 à 08 heures 16 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant, [U], [C], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de, [N], [E], [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. X se disant, [U], [C], [M], substituée par Maître Lucie EVAIN, avocat a été entendu en sa plaidoirie.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant, [U], [C], [M] pour une durée de vingt-six jours.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBPP Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les justificatifs des diligences accomplies par la Préfecture.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’absence de production des diligences tel que soulevés par X se disant, [U], [C], [M] à savoir que si l’audition par le consulat a été demandé, aucune demande de délivrance de laissez-passer a été formulée.
Dès lors que les diligences sont justifiées par la préfecture, au stade d’une demande de première prolongation, aucune pièce n’apparaît utile pour apprécier la recevabilité de la requête, ces pièces notamment l’identification de l’intéressé ne dépendant que des autorités consulaires.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant, [U], [C], [M] est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2024 démuni de tout document d’identité, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de, [Etablissement 1] le 22 septembre 2025, qu’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par décision du 23 septembre 2025,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
X se disant, [U], [C], [M] soutient que la préfecture ne justifie pas de la demande de laissez-passer consulaire.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie le 19 février 2026, antérieurement au placement en rétention administrative, d’une demande d’audition et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé étant détenteur d’un passeport expiré le 13 janvier 2025.
Le 12 mars 2026, la préfecture a relancé ces mêmes autorités consulaires, d’une demande d’audition aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 14 mars 2026, le consulat d’Algérie a informé de la date d’audition, fixée au 1er avril 2026.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Par ailleurs, les dispositions légales n’établissent le moment au cours duquel les diligences doivent être effectuées, la condition portant seulement sur la durée de la rétention limitée «au temps strictement nécessaire à son départ ».
Dés lors, rien ne s’oppose à ce que les diligences soient accomplies antérieurement afin de limiter le temps de rétention.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, X se disant, [U], [C], [M] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire pour a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 février 2026, antérieurement au placement en rétention, auprès des autorités consulaires algériennes, X se disant, [U], [C], [M] étant détenteur d’un passeport expiré le 13 janvier 2025.
Le 12 mars 2026, la préfecture a relancé ces mêmes autorités consulaires, d’une demande d’audition aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le 14 mars 2026, le consulat d’Algérie a informé de la date d’audition, fixée au 1er avril 2026.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant, [U], [C], [M] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 30 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00608 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBPP Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant, [U], [C], [M]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de, [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL (, [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Diligences ·
- Pénalité
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Tribunal compétent
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Mesures d'exécution ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Congé ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Assesseur ·
- Cessation d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Turquie ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Ticket modérateur ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Exonérations ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Brasserie ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.