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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 6 nov. 2025, n° 25/35585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/35585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2X
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Sophie TOUGNE, Avocat, #A0211
et
Madame [P] [O] [F] [N] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Nelly HALIMI SELLAM, Avocat, #A0211 substituée par Me HALIMI Céline, Avocate, C2325
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[X] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu la requête enregistrée le 5 juin 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 18 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [P], [O], [F] [N]
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]
de nationalité française
et de
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité marocaine
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 18]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce, signée par Madame [P], [O], [F] [N] et Monsieur [H] [R] le 9 mai 2025 et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
DIT que Monsieur [R] versera à Madame [N] une somme de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire sur les produits de la vente de son bien propre, en capital, dans un délai d’un an à compter de la présente décision, et au besoin l’y condamne ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S], [G] et [I] au domicile de leur mère Madame [N] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père Monsieur [R] pourra recevoir [S], [G] et [I] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au lundi matin retour en classe et les semaines impaires du mercredi après le déjeuner au vendredi matin retour en classe,
* pendant les vacances scolaires (hors été) : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ,
* par dérogation : pour les fêtes de Roch Hachana, Pessah et Chavouot, les années paires, le premier soir avec le père et le second avec la mère, l’inverse les années impaires, et le jour de Kippour avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que chaque parent conservera la charge des frais de centre de loisirs pendant sa période d’accueil (mercredi, vacances scolaires) ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les frais de cantine resteront à la charge de Madame [N] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [S], [G] et [I] [R] à la somme de 280 € par enfant soit 840 € (huit cent quarante euros) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie,
Fait à [Localité 16], le 06 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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