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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOURGES EVASION c/ S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS |
Texte intégral
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00152 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UYFM
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Myriam KHOUINI-VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BOURGES EVASION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] situé à [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 14 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. BOURGES EVASION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS,exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] , pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 20 juin 2025 dans l’instance initiée par M [I] [N] et Mme [B] [H].
Vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/471 mesure d’instruction n°25/1091 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],
VU la non constitution de la partie assignée.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 20 juin 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] qui a monté les accessoires défectueux causant les infiltrations au niveau de la caméra de recul , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] ,les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n° 25/471) en date du 20 juin 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. BOURGES EVASION.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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