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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00745 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV4J
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée Maître Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Madame [O] [S]
née le 05 Mars 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 21 mars 2023, la SCI ALYN représentée par la société NEXITY LAMY a donné à bail à Madame [O] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 481,65 euros avec caution de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALYN a fait jouer l’engagement de caution si bien que la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé des sommes dues par Madame [S] soit 1706,67 euros
Par voie de conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se subrogeant dans les droits de la propriétaire a signifier à Madame [S], par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1706,67 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
La dette n’a pas été résorbée dans le délai de 2 mois et à la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI ALYN a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES lui réglant alors un complément de 1993,96 euros.
Madame [S] a quitté le logement le 3 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de voir,
— Dire et juger recevable et bien fondée ACTION LOGEMENT SERVICES en son action
— Condamner Madame [O] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5200,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024 sur la somme de 1706,67 et pour le surplus à compter de la présente assignation
— Condamner Madame [O] [S] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit
— Condamner Madame [O] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire (article VIII) insérée au contrat de bail délivré le 16 septembre 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherche infructueuse, Madame [O] [S] ne comparait pas et ne s’est pas fait représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Conformément à l’article 2309 du code civil La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce ACTION LOGEMENT SERVICES a été subrogée dans les droits de la propriétaire la SCI ALYN conformément à l’ordonnance 2016-1408 du 20 octobre 2016, l’arrêt du 28 octobre 2016 et au décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 dans le cadre du contrat de cautionnement VISALE mis en place le 21 mars 2023 auquel est rattaché le bail litigieux en date du 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Or en l’espèce, si, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle ne vient en rien justifier d’une notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département pourtant rendu obligatoire sous peine d’irrecevabilité de son action conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, au regard des seuls éléments fournie, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée pour défaut de démonstration de la saisine du représentant de l’Etat.
Sur les demandes accessoires
L’action étant reconnue irrecevable, ACTION LOGEMENT SERVICES supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la propriétaire la SCI ALYN en sa qualité de caution
DECLARE irrecevable l’action engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES pour défaut de respect des conditions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Vice Président placé
Christine TREBIER Samuel SERRE
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