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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6G4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6G4
DEMANDEUR :
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.N.C. SNC [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DELIRY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] a été employé par la société [11] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 2020 en tant qu’opérateur logistique.
Il était chargé de préparer des palettes.
Monsieur [E] [J] a été placé en arrêt du travail dans le cadre d’un accident du travail survenu le 23 décembre 2020 et ayant donné lieu à une déclaration mentionnant « en préparant au secteur sec,la victime aurait ressenti une douleur au dos jusqu’à la jambe gauche. Elle aurait été mise en masse afin de limiter la douleur. Le lendemain, en portant 2 colis, la victime aurait à nouveau ressenti une vive douleur ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 18 janvier 2021.
Il a été déclaré guéri le18juin 2021.
Le ler avril 2022, il a été victime d’une rechute de cet accident du travail.
Le médecin du travail a déclaré Monsieur [E] [J] inapte à son poste de travail suivant certificat en date du 25 avril 2023.
La SNC [11] a convoqué Monsieur [E] [J] à un entretien préalable au licenciement prévu le 15 mai 2023, suivant courrier recommandé en date du 05 mai 2023 et a licencié Monsieur [E] [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé en date du 19 mai 2023.
Monsieur [E] [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille d’une demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a saisi la présente juridiction le 16 janvier 2024 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [E] [J] sollicite de :
— Dire et juger Monsieur [E] [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger que l’accident du travail survenu le 23 décembre 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail à son maximum ;
— Fixer comme suit le préjudice subi par Monsieur [E] [J] :
° 10 000,00 €uros au titre des souffrances endurées ;
° 10 000,00 €uros au titre du préjudice moral ;
° 5 000,00 €uros au titre du préjudice d’agrément ;
° 10 000,00 €uros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la SNC [11] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 3 500,00€uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.
Il fait état de ce que le médecin du travail avait conclu à l’aptitude de Monsieur [E] [J] à la double condition que le travail de celui-ci n’implique pas de contraintes posturales et de port de charges.
En vertu de son obligation de sécurité, l’employeur avait l’obligation de respecter ces restrictions en aménagement le poste de travail de Monsieur [E] [J] et en ne le faisant pas, il est responsable de l’inaptitude de Monsieur [E] [J] et donc de son licenciement.
Il consent que les avis de la médecine du travail sont postérieurs à l’accident du travail du 23 décembre 2020, mais considère qu’il s’agit d’éléments de contexte qui éclaireront nécessairement le Tribunal sur le peu d’attrait que porte la société [11] aux questions de santé et de sécurité.
Il fait également état de ce que l’employeur n’a mis en place aucune mesure de nature à éviter le recours à la manutention manuelle de charges par le requérant.
Il fait état de ce qu’en tout état de cause, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, il incombe à l’employeur d’évaluer les risques que faisaient encourir les opérations demanutention pour la santé et la sécurité des travailleurs, et d’organiser les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso-lombaires.
Il indique que l’employeur doit également veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de lacharge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Or, aucune mesure de ce type n’a été prise par la SNC [11].
Il en conclut que l’employeur n’a pas respecté les dispositions légales relatives à la manutention manuelle de charges de sorte que la reconnaissance de la faute inexcusable s’impose.
Il fait également état de ce que l’ambiance de travail était délétère alors que selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer la « santé mentale » des salariés.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SNC [11] sollicite de :
A titre principal,
— déclarer que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée
— déclarer irrecevable toute demande fondée sur la rechute
En conséquence
— débouter Monsieur [E] [J] et en tant que de besoin toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner Monsieur [E] [J] à verser à la SNC [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] [J] de sa demande de majoration de rente
— débouter Monsieur [E] [J] de sa demande d’indemnisation des préjudices
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigée à l’encontre de la SNC [11].
Il fait état de ce que les avis de la médecine du travail invoqué par Monsieur [E] [J] sont tous postérieurs à l’accident. De fait, c’est suite aux évènements du 23 décembre 2020 et aux arrêts dont a bénéficié le demandeur que le médecin du travail a, tout en déclarant le salarié apte, préconisé de limiter le port de charges. Ces avis étant postérieurs aux faits objet du litige, ils ne peuvent être la cause de l’accident pour autant qu’il soit prouvé que l’employeur ne les aurait pas respectés.
Il indique que les développements sur l’ambiance délétère ne concernent pas Monsieur [E] [J] et sont surtout sans rapport avec le mal de dos dont se plaint Monsieur [E] [J] et l’accident du 23 décembre 2020.
Il précise également que la faute inexcusable ne peut être recherchée comme étant à l’origine d’une rechute selon une jurisprudence constante.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de :
— juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où elle serait retenue
— donner acte à la caisse de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné, la SNC [11], sera tenu de garantir les conséquences de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable.
Elle précise que Monsieur [E] [J] ayant été guéri, il ne lui a pas été attribué de taux d’incapacité à la suite de son accident.
L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
En droit, il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [E] [J] recherche la faute inexcusable de la SNC [11] dans un accident du travail en date du 13 décembre 2020 ayant occasionné des douleurs dorsales.
Le tribunal s’abstiendra donc de répondre aux procès d’intention dirigé contre la SNC [11] concernant l’ambiance prétendument délétère au sein de l’entreprise, situation totalement étrangère à l’accident du travail.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [E] [J] reproche essentiellement à la SNC [11] le non respect des préconisations du médecin du travail prises à la suite de l’accident ; or, ces manquements serait-ils constitués, ne peuvent par essence être à l’origine d’un fait antérieur à savoir l’accident du travail ; la jurisprudence évoquée par la SNC [11] notamment du 7 mai 2009 n°08615.303 le rappelle dans une espèce par ailleurs fort comparable à la présente espèce, en précisant qu’en tout état de cause la faute inexcusable ne peut être recherchée comme étant à l’origine d’une rechute .Or de fait le principal du développement de Monsieur [E] [J] tend à la reconnaissance de la faute de la SNC [11], dans la survenue de la rechute en raison de la prétendue méconnaissance des préconisations du médecin du travail après l’accident.
Il s’observe néanmoins que Monsieur [E] [J] fait également reproche en tout dernier lieu de ses développements, du non respect par la SNC [11] des articles R4541-5 et R 4541-7 du code du travail.
Sur ce, l’article R4541-5 du code du travail dispose que " Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. "
L’article R 4541-7 du code du travail dispose que « L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. ».
En l’espèce Monsieur [E] [J] s’est blessé en portant d’après la SNC [11] un conditionnement de pain de mie de 5,2kg, ce que ne conteste pas Monsieur [E] [J].
Dès lors, quand bien même Monsieur [E] [J] établirait que la SNC [11] n’aurait pas respecté les dispositions citées sur la manutention manuelle, Monsieur [E] [J] n’établit pas en quoi ce non respect serait en lien avec son accident ; de fait Monsieur [E] [J] n’explique pas la mesure qu’aurait pu prendre l’employeur pour réduire le risque du port d’un paquet de 5,2 kgs et en tout état de cause, ne caractérise pas la conscience que l’employeur devait avoir du risque engendré par le port d’un paquet de 5,2 kgs.
En conséquence Monsieur [E] [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant il sera condamné aux dépens ; pour autant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [Localité 7]
— 1 CCC à Me [W], à M. [J], à [11], et à la [9]
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