Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 19/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 19/01348 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IR5H
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société [10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emmanuel TURPIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir
Société [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Maud ORIOT, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Morgane FONT, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 7 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P], salarié de la SAS [6] (la société [6]) mis à disposition de la SAS [10] (la société [10]) pour la période du 5 au 12 mai 2017 en qualité d’ouvrier du bois, a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2017 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur :
« En passant des pièces dans la machine à scier, Mr [P] s’est rendu compte que la toupie était en marche et en voulant la stopper rapidement son index et majeur droit a heurté la scie »
Cette déclaration fait état d’une coupure profonde de l’index.
Le certificat médical initial établi le 11 mai 2017 par le centre hospitalier de [11], mentionne des « plaies complexes D 2 D 3 droits/machine outil ».
Par lettre datée du 30 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [P].
L’état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé au 27 mars 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué, compte tenu d’une « amputation partielle d’une phalange de D2 droit chez un droitier avec raideur séquellaire ».
Par courrier du 8 avril 2019, Monsieur [P] a saisi la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 novembre 2019.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2019, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte en date du 14 avril 2023, le pôle social a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 11 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [10], substituée dans la direction du salarié à la société [6],Ordonne la majoration au taux maximum de la rente ou de l’indemnité en capital perçue par M. [P] sur la base d’un taux de 7%,Dit que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,Dit que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices :
Ordonné une expertise médicale judiciaire de M. [P],Désigné le Docteur [M] [W] pour procéder à l’expertise, Condamné la société [10] à garantir la société [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 mai 2017 n’ont pas été victime M. [P],Condamné la société [6] à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,Rejeté toute demande de plus en plus contraire formée par les parties,Condamné la société [6] aux dépens.Le Docteur [W] a examiné l’assuré le 2 mars 2023. Elle a rendu son rapport d’expertise définitif le 7 avril 2023.
Les parties ayant pris connaissance du rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [T] [P], dûment représenté, se référant expressément à ses conclusions n° 2 suite au dépôt du rapport d’expertise, demande au tribunal de :
Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 1.180,02 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 138,24 euros au titre de l’aide par tierce personne ;Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre du dommage esthétique temporaire ;Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre du dommage esthétique permanent ;Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros au titre des répercussions sur les activités professionnelles ;Condamner la CPAM à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des répercussions sur les activités d’agrément ;Condamner la partie succombante à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En réponse, la société [6], dûment représentée, selon conclusions sur liquidation des préjudices, prie le tribunal de :
Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société [10] à garantir la société [6] de toutes les conséquences financières qui résultent de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’éventuels dépens ;Débouter la société [10] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [6] ;Dans tous les cas :
Débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [6].
La société [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions, soit à la somme maximale de 1.118,85 euros, la réparation du déficit fonctionnel temporaire de M. [P] ;Décerner acte à la société [10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande indemnitaire de M. [P] relative à l’aide humanitaire ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de la réparation des souffrances endurées, indemnisation qui ne pourra être supérieure à la somme de 2.000 euros ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire, indemnisation qui ne pourra être supérieure à la somme de 500 euros ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent, indemnisation qui ne pourra être supérieure à la somme de 1.500 euros ;Débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre des répercussions des séquelles sur les activités professionnelles ;Débouter M. [P] de sa demande d’indemnisation au titre des répercussions des séquelles sur les activités d’agrément ;Débouter M. [P] de ses autres demandes ;Condamner la partie succombante, l’une à défaut de l’autre, à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 20 mars 2024, prie le tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par M. [P] ;Condamner la société [6] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assuré au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner société [6] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [W] a indiqué :
« Le 11 mai 2017, M. [P] a été victime d’un accident à l’occasion du travail, à la suite duquel il a essentiellement présenté :
Une plaie ouverte avec atteinte osseuse de l’interphalangienne distale de l’index droit avec section du nerf collatéral radial, nécessitant une prise en charge chirurgicale pour arthrodèse IPD par broche,
Une plaie du majeur, nécessitant une prise en charge chirurgicale pour greffe, sans lésion vasculaire, articulaire ou neurologique.
A sa sortie d’hospitalisation, le 12 mai 2017, M. [P] bénéficiait d’un traitement antalgique et d’une immobilisation de l’index droit qui a été maintenue jusqu’au 1er juin 2017. Par la suite, il a bénéficié du retrait de la broche d’ostéosynthèse lors d’une chirurgie en ambulatoire, le 21 juin 2017 puis a effectué des soins de kinésithérapie jusqu’au mois de septembre 2017.
L’évolution a été marquée par une raideur de l’index ainsi qu’une exclusion de ce doigt dans les gestes de la vie courante.
Le 27 mars 2018, M. [P] était considéré comme consolidé avec un taux d’IPP de sept pour cent.
A la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence une déformation de l’index droit avec perte de substance en regard de l’IPD, avec raideur de l’articulation métacarpo-phalangienne et interphalagienne proximale, ankylose complète de l’IPD. Il n’était constaté aucune raideur du majeur droit. Il n’existe aucun déficit sensitivo-moteur mais les pinces pollicidigitales au niveau de l’index droit sont réalisées avec gêne et maladresse.
Il n’a pas été relevé d’état antérieur ou d’évènement intercurrent pouvant interférer avec les conséquences de l’accident. »
L’expert estime qu’il y a lieu de retenir les préjudices suivants :
« Consolidation acquise le 27 mars 2018 avec un taux d’IPP de sept pour cent.
Gênes temporaires :
Totales du 11 et le 12 mai 2017 ainsi que 21 juin 2017.Partielles de classe II du 13 mai au 20 juin 2017.Partielles de classe I du 22 juin 2021 jusqu’à la consolidation.Aide humaine temporaire retenue.
Souffrances endurées : trois et demi sur sept.
Dommage esthétique temporaire : trois sur sept.
Dommage esthétique permanent : deux sur sept.
Perte ou diminution de promotion professionnelle décrite.
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément décrites.
Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles décrites.
Frais de véhicule adapté retenus.
Frais de logement adapté non retenus. »
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Monsieur [P] ne conteste pas l’exclusion du préjudice sexuel et des frais de logement ou de véhicule adaptés à laquelle l’expert a procédé puisqu’il ne sollicite donc aucune somme à ce titre.
Sur les préjudices temporairesSur le déficit fonctionnel temporaireCe préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert indique :
« Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
M. [P] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident : astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement, retentissement sur la vie sociale et intime.
On peut considérer que ces gênes temporaires ont été :
Totales le 11 et le 12 mai 2017 ainsi que le 21 juin 2017, périodes d’hospitalisation ;Partielles de classe II du 13 mai 2017 au 20 juin 2017, périodes d’immobilisation de l’index droit par attelle puis via la broche d’ostéosynthèse de l’interphalangienne distale ;Partielles de classe I du 22 juin 2017 jusqu’à la consolidation.En réponse aux dires de Monsieur [P], le Docteur [W] a ajouté :
« (…) une classe III est généralement retenue lors d’une immobilisation totale du membre supérieur, avec déficit de préhension. Lors de cette période, M. [P] ne bénéficiait pas d’immobilisation de la totalité du membre supérieur, mais uniquement de certains doigts de la main droite, qui pouvait gêner la préhension. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur l’évaluation de ce dommage. On souligne par ailleurs que M. [P] nous a rapporté la nécessité de prise d’antalgique uniquement les deux premiers jours après son retour à domicile le 12 mai 2017. »
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, et de l’absence de contestation des parties sur ce point, il doit être considéré que Monsieur [P] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, au cours des périodes et selon les modalités retenues par l’expert.
Devant le tribunal, Monsieur [P] sollicite une indemnisation sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société [10] se prévaut d’une indemnité d’un montant journalier de 27,50 euros.
Au regard de la jurisprudence habituelle, il est fait droit à la demande sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros dans les conditions suivantes :
Les 11 mai 2017, 12 mai 2017 et 21 juin 2017, périodes d’hospitalisation : 3 jours à 100%, soit 75 euros ;Du 13 mai au 20 juin 2017, périodes d’immobilisation de l’index droit par attelle puis via la broche d’ostéosynthèse de l’interphalangienne distale : 39 jours à 25%, soit 243,75 euros ;Du 22 juin 2017 au 27 mars 2018 : 279 jours à 10%, soit 697,50 euros.Il sera donc accordé à Monsieur [P] la somme de 1.016,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
« Aide humaine temporaire
Une aide humaine a été nécessaire dans les suites de l’accident, dont les besoins sont évalués à :
Pendant la période de gênes partielles de classe II : de l’ordre de 2 heures par semaine, pour l’aide partielle à la toilette et l’habillage, l’aide à la réalisation de certaines tâches domestiques et les trajets automobiles. »En réponse aux dires de Monsieur [P], le Docteur [W] a précisé :
« (…) l’évaluation se porte évidemment sur les éléments rapportés par la victime, qui doit cependant être en adéquation avec l’état clinique médical à l’époque. On rappelle que les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas était rapportées comme habituellement réalisées par sa conjointe. Dans ce contexte, l’évaluation de deux heures par semaines pour aide partielle à l’habillage et à la toilette nous paraît tout à fait raisonnable, dans ce contexte d’immobilisation de deux doigts de la main droite.
La conduite automobile a été reprise après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse d’après ce que nous a rapporté M. [P] lors de la réunion d’expertise et aucune aide humaine ne saurait dans ce cas être médicalement justifiée. On rappelle par ailleurs que lors de la chirurgie d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, M. [P] a bénéficié d’une neurolyse du nerf médian, pathologie antérieure et sans lien avec les faits accidentels, qui pouvait en effet occasionner une gêne à la conduite automobile post-chirurgicale. »
Devant la présente juridiction, Monsieur [P] sollicite l’application d’un taux horaire de 11,52 euros, correspondant au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée. Il demande l’allocation d’une indemnité d’un montant de 138,24 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La société [10] s’en rapporte à justice sur ce préjudice.
Il y a lieu de considérer que les besoins en aide humaine active de Monsieur [P], qui avaient trait à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et à la participation au travail domestique, n’appelaient pas de qualification particulière, de sorte que, conformément aux prétentions des parties et aux mentions du rapport d’expertise, un taux horaire de 11,52 euros sera retenu pour le calcul de l’indemnité dans les conditions suivantes :
Du 13 mai au 20 juin 2017 : 39 jours d’aide humaine à raison de 2 heures par semaine,Soit une indemnité globale d’un montant de 138,24 euros.
3) Sur les souffrances physiques et morales endurées.
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il importe de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [P] a consisté en :
une plaie ouverte avec atteinte osseuse de l’interphalangienne distale de l’index droit avec section du nerf collatéral radial, nécessitant une prise en charge chirurgicale pour arthrodèse IPD par broche,une plaie du majeur, nécessitant une prise en charge chirurgicale pour greffe, sans lésion vasculaire, articulaire ou neurologique. L’expert expose :
« Souffrances endurées
Les souffrances endurées – physiques, psychiques et morales – tiennent compte du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, de l’immobilisation de l’index droit, du caractère astreignant des soins (consultation, kinésithérapie), de la chirurgie d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, auxquelles s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident.
Elles sont évaluées à deux pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la Société française de médecine légale et de criminologie. »
En réponse aux dires de Monsieur [P], le Docteur [W] a ajouté :
« (…) l’évaluation tient compte, comme précisé dans mon pré-rapport, du traumatisme initial, de la prise en charge chirurgicale, de l’immobilisation de l’index droit (et non de l’ensemble du membre supérieur droit), du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie), de la chirurgie d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, auxquels s’ajoutent les souffrances physiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident. Une évaluation de 2,5 voire 3 sur 7 est justifiée dans le cadre d’une fracture d’un os long avec nécessité d’ostéosynthèse, ou dans le cadre d’une fracture du rachis. Nous ne disposons pas d’élément médical permettant de justifier une évaluation des souffrances endurées supérieure à deux sur sept. Le rapport n’est donc pas modifié sur ce point. »
Devant le tribunal, Monsieur [P] sollicite le versement d’une somme de 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
La société [10] soutient que la jurisprudence dont Monsieur [P] se prévaut n’est pas applicable au cas présent dans la mesure où la victime avait subi de fortes complications sur plusieurs années. Elle demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et affirme qu’elle ne peut dépasser la somme de 2.000 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la jurisprudence, il convient d’allouer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.
4) Sur le préjudice esthétique temporaire.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, le médecin expert relève que :
« Dommage esthétique temporaire
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, caractérisée par l’immobilisation de l’index gauche et le pansement du majeur droit, puis par les cicatrices avec déformation de l’index droit. Ce dommage est évalué à :
Pendant la période de gênes temporaires partielles de classe II : de l’ordre de deux sur 7 ;Pendant la période de gênes temporaires partielles de classe I : de l’ordre de un et demi sur 7. »Monsieur [P] sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre.
La société [10] soutient que l’indemnité ne saurait être supérieure à 500 euros.
Pour autant, la cour d’appel de Rennes accorde une indemnité de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire lorsque celui-ci est évalué à 1/7 et que la victime n’a souffert que d’une « altération de l’image causée par les douleurs lombaires et la douleur rachidienne » (CA Rennes, 18 juin 2025, n° RG 21/07997).
En présence d’un préjudice coté à 2/7 en raison « d’une boiterie et des pansements en regard des plaies », la cour retient une indemnisation de 1.000 euros (CA Rennes, 26 mars 2025, n° RG 22/06724 : au cas d’espèce, la victime s’était vue appliquer un taux de réduction de 50% de son droit à indemnisation).
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l’expert et non remises en cause par l’employeur et de la jurisprudence, il sera accordé à la victime une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
II. Sur les préjudices permanents
Sur le préjudice esthétique permanentCe poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
Au cas présent, l’expert relève que :
« Dommage esthétique permanent
Il existe une altération de l’apparence physique de la victime après consolidation, caractérisée par les cicatrices de l’index et du majeur droit, avec légère déformation de la face externe de l’interphalangienne distale de l’index droit. Ce dommage est évalué à un et demi pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 en référence au barème indicatif proposé par la Société française de médecine légale et de criminologie ».
Monsieur [P] sollicite une somme de 3.000 euros à ce titre.
La société [6] demande à ce que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions, estimant qu’elle ne saurait dépasser la somme de 1.500 euros.
La jurisprudence valide l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.500 euros en présence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 par l’expert compte tenu d’une boiterie avec usage non permanent d’une canne (CA Rennes, 14 mai 2025, n° RG 23/01329).
En présence de cicatrices, une indemnisation comprise entre 1.700 et 2.500 euros est susceptibles d’être accordée (CA Rennes, 18 décembre 2024, n° RG 22/00541 ; CA Rennes, 21 février 2024, n° RG 21/02325)
Compte tenu des séquelles décrites par l’expert, qui comprennent non seulement des cicatrices au niveau des doigts mais également une déformation de l’index, il convient d’accorder à la victime la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrémentCe poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
En l’espèce, le médecin expert indique que :
« Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément
M. [P] est médicalement capable de poursuivre les activités spécifiques de sport de loisir qu’il pratiquait de façon régulière antérieurement à l’accident.
Il existe en revanche, de manière permanente et médicalement justifiée, une limitation à la réalisation de gestes fins avec l’index droit, ce qui le ralentit pour la réalisation de certaines tâches pour le travail de pièces de bois ».
Monsieur [P] expose que le travail du bois constituait sa seule activité de loisir mais que cette pratique a été rendue impossible du fait de l’accident.
La société [10] estime que le ralentissement à la réalisation de certaines tâches pour le travail du bois n’est pas constitutif d’une répercussion significative pouvant donner lieu à indemnisation.
Pour autant, la société [10] ne conteste pas que l’ébénisterie constituait une activité de loisir de la victime.
La circonstance que la réalisation de certaines tâches soit seulement ralentie et que ce ralentissement ne soit pas constitutif d’une répercussion significative sur l’activité de loisir de la victime est indifférente, le préjudice d’agrément ayant pour but de réparer non seulement l’impossibilité totale de pratiquer mais également la simple limitation de la pratique antérieure, sans qu’une répercussion significative ne soit exigée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.Il n’existe pas un mais des préjudices professionnels dont la victime peut obtenir la réparation : la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, cette dernière notion englobant plusieurs éléments distincts puisqu’elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l’employeur, il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2e, 1er février 2024, n° 22-11.448).
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur ne devrait donc pas pouvoir demander la réparation des différents aspects de l’incidence professionnelle.
Néanmoins, la Cour de cassation décide constamment que la rente d’accident du travail n’indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle (Civ. 2e, 14 février 2013, n° 11-26.428 ; Civ. 2e, 16 juin 2016, n° 15-16.247 ; Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-21.612 ; Civ. 2e, 23 septembre 2021, n° 20-13.792).
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (Civ. 2e, 17 octobre 2024, n° 22-18.905). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation, étant précisé que la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue du préjudice au regard des éléments soumis aux débats, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur la victime.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En conséquence, toute demande relative aux préjudices professionnels formée par la victime qui n’a pas trait à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle doit être rejetée puisqu’elle se rapporte à la rente majorée qui lui est servie.
Il en est ainsi des demandes relatives aux conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi, de changement de poste ou de difficultés de reclassement, qui relèvent du coefficient professionnel prévu par la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 majorant le taux médical d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite l’indemnisation des répercussions sur les activités professionnelles de son accident à hauteur de la somme de 10.000 euros.
L’expert indique cependant à ce sujet que :
« Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles
Il n’est pas relevé d’élément permettant de retenir une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Monsieur [P] rappelle qu’il est menuisier ébéniste et qu’il est exposé à de grandes difficultés lorsqu’il s’agit de maintenir avec la main une pièce qui doit être travaillée ou lorsqu’il s’agit de manier des ciseaux à bois ou autres outils.
Il expose qu’après une période de chômage de 18 mois et une formation de chauffeur-routier, il a réussi à trouver une poste de conducteur poids-lourd et a été contraint d’abandonner définitivement l’ébénisterie.
Il est constant que Monsieur [P], salarié intérimaire mis à disposition de la société [10] depuis le 5 mai 2017, n’était présent dans l’entreprise que depuis quelques jours lors de la survenance de son accident du travail.
S’il affirme à juste titre que la perte de chance d’être titularisé constitue une perte de chance de promotion professionnelle au sens de la jurisprudence, il ne produit aucun élément permettant d’accréditer les perspectives de titularisation/pérennisation de l’emploi dont il se prévaut ou même son renouvellement.
S’agissant de la reconversion, il est clair qu’elle relève, ainsi qu’il a été vu supra, de l’incidence professionnelle réparée par la rente servie à la victime et n’appelle donc pas d’indemnisation supplémentaire.
Au surplus, Monsieur [P] ne justifie pas d’une perte de rémunération résultant de sa reconversion.
Dans ces conditions, la somme réclamée par le requérant au titre des répercussions de ses séquelles sur son activité professionnelle sera rejetée.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse, laquelle dispose d’une action récursoire auprès de l’employeur.
Ainsi, les sommes sus-mentionnées seront réglées à Monsieur [P] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la société [6].
Il sera par ailleurs rappelé que la SAS [10], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la SAS [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 mai 2017 dont a été victime Monsieur [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais d’expertise, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser supporter à Monsieur [P] les frais exposés dans le cadre de cette instance.
La société [6] sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’issue du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [P] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.016,25 euros,Assistance par tierce personne avant consolidation : 138,24 euros,Souffrances endurées : 3.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros,Préjudice d’agrément : 2.000 euros,Soit un total de 9.654,49 euros,
DIT que ces sommes seront avancées à Monsieur [T] [P] par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les sommes dont celle-ci aura été amenée à faire l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable,
RAPPELLE que la SAS [10], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir la SAS [6] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 mai 2017 dont a été victime Monsieur [T] [P],
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Procédure abusive ·
- Épouse
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Commune ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Famille ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Logement social ·
- Procédure ·
- Commission départementale ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Algérie
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Contrats ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Manche ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assureur
- Contrats ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Pourparlers
- Dette ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intérêt légal ·
- Dégradations ·
- Taux d'intérêt ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Principal ·
- Copie ·
- Demande
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.