Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 17 octobre 2025, n° 19/01348
TJ Rennes 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation pour préjudice temporaire

    La cour a reconnu le droit à indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire, en se basant sur l'expertise médicale qui a évalué les gênes temporaires subies par le salarié.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine temporaire

    La cour a estimé que l'aide humaine était justifiée et a accordé une indemnité sur la base d'un tarif horaire raisonnable.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées par le salarié et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnité appropriée.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique après consolidation

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Accepté
    Limitation des activités de loisir

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnité appropriée.

  • Rejeté
    Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, estimant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de perte de promotion professionnelle.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a condamné la partie perdante à rembourser les frais d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [T] [P] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 11 mai 2017, ainsi que l'indemnisation de divers préjudices. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la faute inexcusable et l'évaluation des préjudices subis par la victime. Le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [10] et a ordonné la majoration de la rente d'accident du travail, tout en fixant l'indemnisation totale à 9.654,49 euros pour divers préjudices, à verser par la Caisse primaire d'assurance maladie. La société [6] a été condamnée à rembourser la CPAM et à verser 1.500 euros à Monsieur [P] au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 19/01348
Numéro(s) : 19/01348
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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