Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 21/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 21/00331 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DCDE
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Emilie OMONT de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS
S.A.S. [12]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau de ALENCON
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Me DE GIRVAL
— Me [Localité 20]
— [16]
— SAS [12]
— M. [A]
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
— [15]
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [Z] [X], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE, Assesseur pôle social
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [A] est entré au service de la société [18] le 19 avril 1987 et a été affecté au sein de l’établissement secondaire situé à [Localité 7].
Cet établissement a été vendu vers l’année 2005 à la société [12].
Monsieur [P] [A] a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 1998.
Un palan de 150 kilogrammes s’est détaché et a chuté de 5 mètres, lui occasionnant une blessure à la tête.
Le certificat médical initial en date du 28 janvier 1998 mentionnait au titre des lésions « TC avec PC – plaie cuir chevelu – traumatisme rachis cervical ».
Après instruction médico-administrative du dossier, la [15] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Monsieur [A] a été déclaré consolidé au 27 septembre 1998.
Un taux d’IPP de 12 % a été fixé.
Monsieur [A] a présenté des demandes de reconnaissances de rechutes les 31 mai 2005 et 8 février 2016.
La [15] a refusé la prise en charge de ces rechutes.
Une nouvelle demande de rechute a été présentée le 31 janvier 2019, selon un certificat médical mentionnant des « cervicalgies ».
Après examen médico-administratif du dossier, la [15] a reconnu le caractère professionnel de la rechute par décision en date du 22 mars 2019.
Dans le cadre de cette rechute, Monsieur [A] a bénéficié d’arrêts de travail du 31 janvier 2019 au 1er octobre 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 1 octobre 2021.
Le médecin conseil de la [15] a maintenu un taux d’IPP de 12 %.
Par courrier du 6 septembre 1999, Monsieur [A] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Lors de la réunion du 7 octobre 2004, l’employeur a reconnu le principe de la faute inexcusable et a sollicité un délai de réflexion pour formuler une proposition d’indemnisation directement auprès du conseil de Monsieur [A].
Celui-ci a finalement été indemnisé de son préjudice à hauteur de 10 000 €.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances afin d’être indemnisé de ses préjudices dans le cadre de la rechute de son accident de travail.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2023, le Tribunal a :
— déclaré recevable l’action initiée par Monsieur [A] le 21 décembre 2021,
— avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [L] [U], avec mission habituelle,
— fixé la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1 200 € et dit que la [15] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner cette somme dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à provision,
— fait droit à l’action récursoire de la [15],
— dit que la [15] pourra recouvrer l’intégralité des montants dont elle est tenue de faire l’avance pour Monsieur [P] [A] auprès de la société [12],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 13h30,
— réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 5 décembre 2024.
L’affaire a été retenue, en ouverture de ce rapport, à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [A], par voie de conclusions soutenues oralement, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« FIXER les préjudices personnels de Monsieur [P] [A] ainsi :
— 3 306,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,
CONDAMNER la [9] à verser à Monsieur [P] [A] la somme globale de 7 306,60 €,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société [12] à payer à Monsieur [P] [A] une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [12] aux entiers dépens. "
La SAS [12], quant à elle, a présenté au tribunal les demandes suivantes, par voie de conclusions soutenues oralement :
« RAMENER les demandes de Monsieur [A] à de plus justes proportions et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
* 2.493,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à titre principal ;
* 2.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées à titre subsidiaire ;
DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à la Société la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens. "
Enfin, la [9], par voie de conclusions soutenues oralement, a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« RAMENER les demandes de Monsieur [A] à de plus justes proportions et limiter les condamnations aux sommes suivantes :
REDUIRE le déficit fonctionnel temporaire à un montant de
2.493,75 euros ;
REDUIRE l’indemnisation des souffrances endurées à titre principal sollicitée par Monsieur [A] ;
Sur l’action récursoire de la [15] :
JUGER que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et les frais d’expertise ;
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les textes applicables
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit », la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut obtenir la réparation des préjudices personnels suivants :
— le préjudice causé par les souffrances endurées, physiques et morales
— le préjudice d’agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation de la continuation de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574)
— le préjudice esthétique, temporaire et permanent (Cass. 2e civ. 7 mai 2014, n° 13-16.204)
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (Cass. 2e civ. 21 janv. 2016, n° 15-10.731).
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, entérinée par la Cour de cassation, les préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la sécurité sociale peuvent être sollicités dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC ; Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêts du 4 Avril 2012 n° 11-14.311, n°11-14.594 et n°11-12.299).
Il s’agit notamment :
— des frais d’aménagement du logement (Cass. 2e civ. 3 mars 2016, n° 15-16.271)
— des frais d’aménagement d’un véhicule (Cass. 2e civ. 30 juin 2011, n° 10-19.475)
— des préjudices permanents exceptionnels (Cass. 2e civ. 2 mars 2017, n° 15-27.523)
— du déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ. 4 avril 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594)
— de l’assistance temporaire par une tierce personne (Cass. 2e civ. 20 juin 2013, n° 12-21.548)
— des frais d’assistance de la victime par son médecin (Cass. 2e civ. 18 déc. 2014, n° 13-25.839)
— du préjudice d’établissement (Cass. 2e civ. 14 juin 2018, n° 17-20.125)
— du préjudice scolaire ou universitaire (Cass. 2e civ. 18 mai 2017, n° 16-11.190)
— du préjudice esthétique temporaire (Cass. 2e civ. 7 mai 2014, n° 13-16.204.)
— de l’indemnisation de l’intégralité du coût du logement adapté aux séquelles (Cass. 2e civ. 6 mai 2021, n° 19-25.524).
Il convient également d’ajouter à cette liste l’évaluation du déficit fonctionnel permanent puisque la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En revanche ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique ou complémentaire :
— les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, qui sont déjà indemnisés par la rente versée par la [8] (Cass. 2e civ. 30 nov. 2017, n° 16-25.058 ; Cass. 2e chambre civile, 4 Avril 2012 – n° 11-14.311)
— l’assistance d’une tierce personne post consolidation (Cass. 2e civ. 15 févr. 2018, n° 16-20.875)
— la perte de droits à la retraite (Cass. 2e civ. 3 mai 2018, n° 14-20.214)
— les frais funéraires (Cass. 2e civ. 28 avril 2011, n° 10-14.771)
— les frais médicaux et de transports (Cass. 2e civ. 19 déc. 2019, n° 18-25.114)
— le préjudice sexuel temporaire (Cass. 2e civ. 11 déc. 2014, n° 13-28.774)
— le préjudice d’agrément temporaire (Cass. 2e civ. 5 mars 2015, n° 14-10.758).
La [14] doit avancer les sommes à la victime, que les préjudices soient expressément énumérés ou non par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
II – Sur la recevabilité des demandes :
La recevabilité des demandes de Monsieur [P] [A] n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de déclarer ces demandes recevables.
III – Sur le fond :
A – Sur le rapport d’expertise
Les conclusions de l’expert quant à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [P] [A] sont les suivantes :
Sur les préjudices
Monsieur [P] [A] demande au tribunal de liquider ses préjudices de la façon suivante :
o Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice correspond à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle temporaire, totale ou partielle, que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Il s’agit du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie, par exemple).
La Cour de cassation considère que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
L’indemnisation peut donc être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire, mais la majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La Cour de Cassation a déjà admis, au titre de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, le fait de ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, la réduction des activités ménagères, l’impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette (Chambre criminelle, 16 novembre 2010, n° 10-82.469).
Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, telles qu’un choc émotionnel avec pleurs, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Chambre criminelle, 20 octobre 2020, n° 19-80.537).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle :
— le niveau I correspond à 10%
— le niveau II correspond à 25%
— le niveau III correspond à 50%
— le niveau IV correspond à 75%
Si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire à :
— 25 % du 20 février 2020 au 8 mars 2020, soit durant 17 jours ;
— 10 % du 31 janvier 2019 au 19 février 2020, puis du 09 mars 2020 au 1er octobre 2021, soit durant 955 jours.
Monsieur [P] [A] demande au tribunal de lui allouer une indemnité au titre du préjudice résultant de la gêne occasionnée par ses blessures et ses suites dans les actes de la vie courante et jusqu’à consolidation sur une base de 33 € par jour pour un déficit total conformément, selon lui, à la jurisprudence habituelle du Tribunal, soit une somme de 3 306,60 €.
La société [11], quant à elle, fait valoir que ce montant doit être revu à la baisse car il excède les indications des nomenclatures issues du rapport " [S] " et du référentiel MORNET relatifs à l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès.
Elle explique que le rapport [S] prévoit une méthode de calcul retenue par les juges du fond en pareille hypothèse et selon laquelle le déficit fonctionnel temporaire peut être classé en plusieurs catégories correspondant aux montants d’indemnisation suivants :
— lorsqu’il est total, l’indemnisation est de 25 euros par jour,
— lorsqu’il est de 50%, l’indemnisation est de 12,5 euros par jour,
— lorsqu’il est de 25%, l’indemnisation est de 6,25 euros par jour,
— lorsqu’il est de 20%, l’indemnisation est de 5 euros par jour ;
— lorsqu’il est de 10%, l’indemnisation est de 2,5 euros par jour.
Elle considère donc que pour Monsieur [A], qui a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 17 jours et de 10 % pendant 955 jours doit être indemnisé selon le calcul suivant :
(6,25 x 17) + (2,5 x 955) = 106,25 + 2.987,5 = 2.493,75 euros.
La [9], de son côté, soutient que la valeur de l’indemnité journalière devrait être calculée sur la base de 15 euros par jour, au regard de l’ampleur et de la durée retenues par l’expert.
Sur ce, il apparaît que Monsieur [P] [A] n’indique pas pourquoi son indemnisation devrait correspondre au maximum de ce que les juridictions accordent habituellement.
Il ne donne aucune précision quant à sa gêne dans les actes de la vie courante ou quant à sa perte de qualité de vie.
Les autres parties n’argumentent pas davantage sur les raisons pour lesquelles le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [A] devrait être indemnisé a minima.
Le tribunal décide donc de calculer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [A] sur la base de 30 euros par jour, qui correspond à la moyenne de ce qui est habituellement accordé.
Le calcul s’effectue donc comme suit :
* pour la période du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 20 février 2020 au 8 mars 2020, soit durant 17 jours, le calcul est le suivant :
(17 jours x 30 €) x 25 % = 127,50 €
S’agissant de la période du déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 31 janvier 2019 au 19 février 2020, puis du 09 mars 2020 au 1er octobre 2021, soit durant 955 jours, le calcul est le suivant :
(955 jours x 30 €) x 10 % = 2865 €
En conséquence, il sera alloué la somme de 2992,50 € (soit 127,50 euros + 2865 euros) à Monsieur [P] [A], au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
o Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Après consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (2e Civ.16 septembre 2010, n° 09-69.433 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
La cotation médico-légale des souffrances endurées et leurs montants d’indemnisation accordés par les juridictions peuvent être établis comme suit :
* 1/7, très léger, jusqu’à 2000 euros
* 2/7, léger, de 2000 à 4000 euros
* 3/7, modéré, de 4000 à 8000 euros
* 4/7, moyen, de 8000 à 20 000 euros
* 5/7, assez important, de 20 000 à 35 000 euros
* 6/7, important, de 35 000 à 50 000 euros
* 7/7 très important, de 50 000 à 80 000 euros
* Exceptionnel, à 80.000 euros et plus
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances par Monsieur [A] à 1,5/7, rappelant que son évaluation tenait compte des douleurs cervicales, de la prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle et de la durée des soins.
Monsieur [A] fait valoir que son conseil a adressé un dire à l’Expert le 4 octobre 2024 pour lui rappeler qu’il a éprouvé des douleurs extrêmement importantes au niveau des cervicales et, de surcroît, sur une période longue, puisque la consolidation est intervenue près de trois ans après la rechute.
Il considère qu’une somme de 4000 euros indemniserait ses souffrances au plus juste.
La société [11], quant à elle, affirme que Monsieur [A] ne produit aucune pièce justifiant des souffrances morales et physiques alléguées.
Elle soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice, selon la cotation médico-légale, correspond à un montant maximum de 2.000 euros pour un préjudice de 1/7.
Elle demande au tribunal d’accorder à Monsieur [A], à titre principal, la somme de 1.000 euros ou, à titre subsidiaire, le montant maximal, soit 2.000 euros.
Enfin, la [9] demande la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires du requérant.
Sur ce, au regard des montants susvisés, qui correspondant à ceux habituellement retenus par les tribunaux, il convient de fixer à 3000 euros le montant alloué à Monsieur [A] au titre des ses souffrances endurées.
B – Sur l’action récursoire de la [8]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de céans a fait droit à l’action récursoire de la [9].
Celle-ci demande au tribunal de déclarer bien fondée son action récursoire et de condamner l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des préjudices extra patrimoniaux et des frais d’expertise.
Il sera fait droit à sa demande.
C – Sur les frais accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [12].
L’équité commande que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 euros à l’encontre de la SAS [12].
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [A] recevable en son action et en ses demandes ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [A] comme suit :
— 3000 € au titre des souffrances endurées,
— 2992,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DIT que la [9] versera directement à Monsieur [P] [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
FAIT DROIT à l’action récursoire de la [9] à l’encontre de la SAS [12] ;
DIT que dans le cadre de son action récursoire, la Caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [12] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision quant à l’action récursoire de la [9] ;
DIT QUE le présent jugement sera délivré à la [9] revêtu de la formule exécutoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Manche ·
- Responsabilité ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Pourparlers
- Dette ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Juge ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
- Prescription ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Procédure abusive ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Classes ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intérêt légal ·
- Dégradations ·
- Taux d'intérêt ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Principal ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Compte de dépôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Registre ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.