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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 19 mai 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRL
N° de Minute : 25/00078
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 19 Mai 2025
Société AFEJI HAUTS DE FRANCE
C/
[F] [Y]
[U] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société AFEJI HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
Mme [U] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 181/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
L’AFEJI Hauts de France est une association qui a pour objet d’accompagner les personnes vulnérables.
Elle est, en particulier, propriétaire de mobiles-home sur la commune de [Localité 7] [Localité 6], qu’elle met à disposition de familles d’origine [Localité 8].
Par acte du 25 janvier 2025, l’AFEJI Hauts de France a fait assigner Mmes [F] [Y] et [U] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
— voir constater qu’elles occupent sans droit ni titre le mobile home situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
— ordonner leur expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire qu’il sera procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde meubles désigné par les occupantes ou, à défaut, la propriétaire, aux frais et risques des expulsées ;
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, l’AFEJI Hauts de France, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son assignation.
Assignés par actes remis à domicile, Mmes [F] [Y] et [U] [O] ne comparaissent et ne sont pas représentées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2024, que Mmes [F] [Y] et [U] [I] occupent le mobile home situé [Adresse 3] à [Localité 7] sans être titulaires d’un titre d’occupation et sont par conséquent occupantes sans droit ni titre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner leur expulsion du mobile home situé [Adresse 3] à [Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les conditions au dispositif.
Sur la suppression des délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Au vu des pièces produites, il n’est pas établi que Mmes [F] [Y] et [U] [I] se sont installées dans le mobile home situé [Adresse 3] à [Localité 7] à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Il convient dès lors de rejeter la demande tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, Mme [F] [Y] et Mme [U] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et régleront à l’AFEJI Hauts de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS à Mmes [F] [Y] et [U] [I] et à tout occupant de leur chef, de quitter le mobile home situé [Adresse 3] à [Localité 7] à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion des lieux sus-désignés de Mmes [F] [Y] et [U] [I] et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum Mmes [F] [Y] et [U] [I] à payer à l’AFEJI Hauts de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mmes [F] [Y] et [U] [C] dépens.
La greffière La juge des référés
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