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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 févr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD2Z
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
S.A. BNP PARIBAS
Rep/assistant : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 10 Février 2026
A :Maître Barbara GUTTON PERRIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 10 Février 2026
A :Maître Barbara GUTTON PERRIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J], demeurant 19 rue François Mitterrand – 63300 THIERS
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 29 novembre 2007, Monsieur [E] [J] a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt dans les livres de la société Bnp Paribas avec stipulation d’une facilité de caisse de 460 euros au taux nominal de 15,3 %.
En outre, suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la société Bnp Paribas a consenti à Monsieur [E] [J] un prêt amortissable d’un montant de 60 000,00 €, remboursable en 108 mensualités de 684,20 euros avec assurance à un taux débiteur fixe annuel de 3,34 %.
Arguant d’impayés enregistrés au titre du prêt, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 13 octobre 2023, la société Bnp Paribas a provoqué la déchéance du terme du contrat et mis en demeure l’emprunteur de lui payer diverses sommes à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de la convention de compte, par courrier du 1er août 2023, la société Bnp Paribas a mis en demeure Monsieur [E] [J] de régler le solde débiteur sous peine d’une résiliation du contrat. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 13 octobre 2023, la société Bnp Paribas s’est prévalue de ce solde débiteur pour résilier la convention de compte et a mis en demeure Monsieur [E] [J] de rembourser la somme correspondante.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2025, la société Bnp Paribas a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 13 839,98 euros au titre du solde débiteur de son compte,
— condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 56 145,07 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,34 % à compter du 10 octobre 2023, date d’arrêté des comptes,
— condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec autorisation à Maître GUTTTON-PERRIN de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la société Bnp Paribas se prévaut de l’absence de régularisation par Monsieur [E] [J] de sa situation, tant s’agissant des impayés relatifs au contrat de prêt que du solde débiteur constaté sur son compte de dépôt.
***
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la société Bnp Paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi qu’au non-respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat, notamment son obligation de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, la société Bnp Paribas prétend avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour le surplus.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, la Bnp Paribas a produit une note en délibéré en réponse aux moyens soulevés d’office par la juridiction. Non expressément autorisée, cette note en délibéré sera écartée des débats.
Monsieur [E] [J], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 février 2026, prorogé à la date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’opération de découvert en compte
En vertu de l’article L311-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, est considéré comme crédit à la consommation, toute opération de crédit, ainsi que son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Un délai de paiement, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire est assimilé à une opération de crédit pourvu qu’il soit consenti pour une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que si la société Bnp Paribas fait mention d’un compte de dépôt ouvert dans ses livres par Monsieur [E] [J] suivant convention d’ouverture du 29 novembre 2017, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle alors que les pièces versées démontrent que ledit contrat a été conclu le 29 novembre 2007.
La société Bnp Paribas produit la convention d’ouverture de compte en date du 29 novembre 2007, laquelle prévoit une « facilité de caisse » pour un montant de 460 euros au taux nominal annuel de 15,3 %. Il ne mentionne aucun délai aux termes duquel cette somme doit être remboursée. A défaut de stipulation expresse de la durée de la facilité accordée, il ne peut être exclu qu’il s’agit d’un crédit tacitement consenti pour un délai supérieur à trois mois. Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’une opération de crédit à la consommation soumise aux dispositions susvisées.
La demanderesse verse aux débats les relevés de compte depuis le 24 juin 2021. Il résulte desdits relevés, que le défendeur s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, que le compte de Monsieur [E] [J] a commencé à fonctionner constamment en position débitrice à compter du 22 mai 2023 jusqu’à la clôture du compte, le 10 octobre 2023.
Au 10 octobre 2023, le compte de dépôt de Monsieur [E] [J] présentait un solde débiteur de 12 983,76 euros, comprenant les fonds dépassant le solde de son compte de dépôt, les différents frais induits par ce dépassement ainsi que les intérêts.
La société Bnp Paribas produit un décompte de créance arrêté à la date du 4 mars 2025 faisant mention d’une somme de 13 839,98 et formule une demande en paiement sur cette base. Il apparaît néanmoins que cette somme correspond au montant en principal de 12 983,76 euros augmenté des intérêts au taux légal. Si la demanderesse est fondée à solliciter le paiement de ces intérêts en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de ne pas les inclure dans la somme due mais d’assortir cette dernière desdits intérêts.
Partant, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [J] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 12 993,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’article L212-1 du même code prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[I] [O] [R]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure préalable de régulariser adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés.
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, en l’absence d’une part de précision supplémentaire relative à ce qui caractérise une défaillance de l’emprunteur et d’autre part de stipulation d’un délai de régularisation suivant la mise en demeure, cette clause octroie au prêteur la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, dès le lendemain de la mise en demeure.
Compte tenu de la durée du contrat (108 mensualités), du montant conséquent du prêt (60 000,00 €), ne pas laisser à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser la situation en cas d’impayé, y compris minime, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce premier en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 02 juillet 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Au demeurant, il n’est pas démontré par la Bnp Paribas qu’elle ait adressé un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors que cette formalité était expressément convenue entre les parties. Elle ne pouvait donc se prévaloir de cette clause résolutoire.
En l’absence d’autres demandes, le contrat n’est pas résilié. La société Bnp Paribas n’est ainsi pas fondée à solliciter davantage que le paiement des sommes échues au jour de la demande, en l’occurrence, l’assignation.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, le fichier national prévu à l’article L. 751-1, lequel recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L341-2 du même code, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est versé aux débats :
l’offre de contrat de crédit,une fiche d’informations pré-contractuelles,un contrat d’assurance reproduisant les conditions générales de celle-ci,les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur,le tableau d’amortissement,l’historique de compte,le courrier prononçant la déchéance du terme.
L’organisme prêteur n’a cependant pas produit de justificatifs de nature à démontrer qu’il a procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant l’octroi des fonds.
En l’absence de preuve de cette consultation, il convient de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Conformément à l’article L341-8 du Code de la consommation et compte tenu de l’absence de prononcé de la déchéance du terme comme précédemment exposé, Monsieur [E] [J] ne sera tenu de rembourser que le capital échu à la date de la demande.
Il résulte du tableau d’amortissement versé aux débats qu’à la date de l’assignation, sur la somme prêtée totale de 60 000 euros, le capital restant dû était de 36 626,08 euros de sorte que le capital échu était de 23 373,92 euros.
Il résulte de l’historique de compte de l’opération de crédit que Monsieur [E] [J] s’est acquitté de toutes les échéances dues jusqu’au 04 mai 2023 et a ainsi procédé au versement total d’une somme de 15 608,48 euros. Aucun autre paiement même partiel n’ayant été effectué après cela, il s’en déduit qu’à la date de l’assignation, Monsieur [E] [J] devait encore s’acquitter d’une somme de 7 765,44 euros au titre du capital échu.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [E] [J] à payer la somme correspondant à la clause pénale prévue à l’article L312-39 du Code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à partir de la mise en demeure, le taux d’intérêt pouvant être majoré de plein-droit deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, en l’absence de paiement de la part du débiteur dans ce délai.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations contractuelles. En effet, le taux de l’intérêt légal, déjà supérieur à celui du contrat (3,34 %), le serait d’autant plus dans le cas d’une majoration de cinq points. Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et ainsi de dire que la somme due ne portera pas intérêts y compris à taux légal.
Monsieur [E] [J] sera ainsi condamné à payer à la société Bnp Paribas la somme de 7 765,44 euros correspondant au capital échu au 04 mai 2025 au titre du contrat de prêt personnel en date du 02 juillet 2021, sans intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, Monsieur [E] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, alors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en la présente matière, la SELARL LX RIOM-CLERMONT ne pourra procéder au recouvrement direct des dépens engagés.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 12 993,76 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n°30004 01420 00000387731 28, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n°30004 00613 00061561934 consenti par la société Bnp Paribas à Monsieur [E] [J] le 02 juillet 2021 est abusive ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société Bnp Paribas aux intérêts contractuels et légaux sur le contrat de prêt n°30004 00613 00061561934 consenti le 02 juillet 2021 à Monsieur [E] [J] ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 7 765,44 euros correspondant au capital échu au 04 mai 2025 au titre du contrat de prêt n°30004 00613 00061561934 consenti le 02 juillet 2021, à l’exclusion de toute autre somme y compris à titre de clause pénale ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Bnp Paribas de sa demande de distraction au profit de Maître Guitton ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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