Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juin 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02124
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mai 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [Y] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2025 à 16h03 ;
Vu le recours de M. X se disant [Y] [K] daté du 01 juin 2025, reçu et enregistré le 01 juin 2025 à 14h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juin 2025, reçue et enregistrée le 01 juin 2025 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [K], né le 08 Décembre 1993 à [Localité 15], de nationalité Philippine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [X] [W], interprète en langue tagalog déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/02124
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Marie MILLY, substituant Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [Y] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02119 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Y] [K] enregistré sous le N° RG 25/02124 ;
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la tardiveté de la notification des droits et de l’avis à parquet du placement en garde à vue
a) Sur la notification tardive des droits
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. X se disant [Y] [K] s’est présenté spontanément devant le commissariat sans y avoir été convoqué ou sans avoir été préalablement interpellé à l’extérieur par les forces de l’ordre ; qu’il a ainsi été appréhendé à 20 heures 45 alors qu’aucun équipage n’était en capacité d’effectuer son transport vers l’officier de police judiciaire du SDN D2 ainsi que le mentionne le procès-verbal de saisine interpellation (page 28) ; que l’intéressé n’a été pris en charge qu’à 21 heures et 25 minutes ainsi que le précisent les même mentions ; qu’il ne saurait être fait reproche aux services de police de n’avoir pas disposé des effectifs requis pour la prise en charge du mise en cause alors que son arrivée n’était pas programmée et résulte de sa seule initiative ;
Attendu que la notification ne saurait être jugée tardive dès lors que M. X se disant [Y] [K] s’est présenté sans contrainte et que la notification est intervenue dès l’arrivée de l’intéressé dans les locaux de la police alors que la notification ne pouvait se faire sur la voie publique (Crim. 23 mars 1999 n° 98-86.263) ;
Que le moyen sera rejeté ;
b) Sur l’avis à parquet
Attendu que selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ;
Que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) ; qu’en l’espèce, M. X se disant [Y] [K] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 28/05 à 22 heures 20 et l’avis à parquet réalisé à 22 heures 32 ; que le moyen sera par conséquent rejeté, l’avis à parquet n’étant aucunement tardif ;
Dossier N° RG 25/02124
2) Sur l’irrégularité de la notification des droits
a) Sur l’interprétariat par téléphone
Attendu quel’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré en quoi l’assistance d’un interprète par téléphone à l’occasion de la notification des droits a porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’à l’occasion de son audition l’intéressé a été assité d’un interprète corps présent ; que le moyen sera rejeté ;
b) Sur la notification des droits complémentaires
Attendu que l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “;
Attendu qu’en l’espèce il n’est nullement contesté que les droits complémentaires ont été notifiés au gardé à vue ni la nature des droits notifiés ; que si le procès-verbal de notification ne porte que la mention d’un agent de police judiciaire et non d’un officier de police judiciaire, il est constant que la mesure de garde à vue a bien été opérée sous le contrôle d’un officier de police judiciaire avisé dès l’interpellation (page 28) qui a, de son côté, notifié l’essentiel des droits ; que le moyen sera rejeté à défaut de montrer l’atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui aurait été porté par la notification des droits complémentaires par un simple agent de police judiciaire ;
3) Sur l’irrégularité du menottage
Attendu que le conseil du retenu soutient que le menottage dont aurait fait l’objet M. X se disant [Y] [K] aurait été opéré en violation des dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que ce texte dispose que : “ nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré ssoit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même soit comme susceptible de prendre la fuite”;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [Y] [K] a été menotté alors que deux femmes (une victime et un témoin) venaient de se présenter pour dénoncer des violences sur l’une d’entre elle ; que par ailleurs le procès-verbal mentionne expressément la crainte d’une fuite du suspect ; que le moyen ne pourra qu’être rejeté ;
4) Sur l’ineffectivité du droit de communiquer avec un proche en violation de l’article 63-2 du code de procédure pénale
Attendu que le conseil du retenu soutient qu’à l’occasion de son audition du 29 mai 2025 à 09 heures 25, M. X se disant [Y] [K] aurait sollicité de parler à son épouse et à sa tante et que ce droit n’aurait pas été mis en oeuvre alors qu’il aurait dû l’être dans les 3 heures conformément aux dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que cette demande a été présentée par le gardé à vue à l’occasion d’une question relative à l’hypothèse de la prolongation de la mesure de garde à vue, laquelle n’a pas été prolongée au delà de 24 heures ; que le moyen sera rejeté ;
5) Sur l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative
a) Sur le défaut d’actualisation du registre
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce second article que l’autorité administrative :
— tient à jour un registre relatif aux personnes retenues
— tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant la date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exacte de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée ne permettrait pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits en rétention ; que le moyen relatif au défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130, 5 juin 2024 n° 22-23.567, 1ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de production d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que la règle d’actualisation du registre a pour objectif de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle de manière effective et non d’imposer à l’autorité administrative un formalisme excessif dénué de fondement textuel ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu justifie, par la production d’une copie d’écran de télérecours, avoir introduit un recours devant le tribunal administratif le 30 mai 2025 ; qu’il fait reproche à la préfecture de produire un registre qui ne comporte pas la mention dudit recours alors que l’administration en aurait eu connaissance dès le 31 mai 2025 (mention télérecours) pour une saisine intervenue le 1er juin 2025 ;
Mais attendu que l’article L 744-2du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que la mention du recours administratif contre la mesure d’éloignement soit portée sur le registre ; que par ailleurs l’introduction de ce recours ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, celui-ci continuant à courrir nonobstant l’exercice du recours ;
Que le moyen qui n’est pas fondé en droit sera rejeté ;
b) Sur l’absence de production de l’audition de M. X se disant [Y] [K] du 28 mai 2025 à 23 heures 42
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que l’audition réalisée le 28 mai 2025 à 23 heures 42 est l’audition de la plaignante (l’audition est produite) ; qu’ainsi, il convient de considérer que c’est du fait d’une erreur matérielle que le mention de cette audition figure sur le procès-verbal de fin de garde à vue ; le moyen manque donc en fait, l’administration ne pouvant être tenue de produire une audition qui n’existe pas ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation (défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé), d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que le comportement de M. X se disant [Y] [K] constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
Que le dossier de la procédure permet de vérifier la motivation du préfet sur ce point, l’intéressé ayant été interpellé, sur dénonciation de son épouse et de sa propre tante, le 28 mai 2025 pour les faits visés par le préfet et fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que pour autant le préfet a motivé son acte sur d’autres éléments en ce qu’il retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage et n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable pendant le temps de sa garde à vue ;
Que contrairement à ce que développe le recours, le retenu n’ayant pas remis son passeport à l’administration, il ne saurait être considéré comme détenteur d’un document de voyage ;
Attendu que s’agissant des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger l’autorité administrative a précisé dans son acte que l’intéressé se déclarait marié et avait indiqué vivre en France depuis le 12 janvier 2025 et ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d’existence pérennes, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [Y] [K] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 30 mai 2025 à 11 heures 15 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Y] [K] enregistré sous le N° RG 25/02124 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/02119 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Y] [K] recevable ;
REJETONS les conclusions ;
REJETONS le recours de M. X se disant [Y] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juin 2025 à 16h39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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