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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00696
N° Portalis DBX4-W-B7J-U45E
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mai 2026
S.A. 3F OCCITANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
C/
[Y] [K] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Norédine HEDDAB, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [K] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Mme [Y] [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 468,76 euros hors provision sur charges. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 24 novembre 2022 et un dépôt de garantie d’un montant de 453,06 euros a été versé par la locataire.
Par courrier recommandé en date du 08 octobre 2024, reçu par la SA 3F OCCITANIE le 14 octobre 2024, Mme [Y] [K] [G] a indiqué quitter les lieux, précisant que le préavis applicable était d’un mois.
Le 12 décembre 2022 un état des lieux a été réalisé par commissaire de justice, en l’absence de Mme [Y] [K] [G].
Le 03 mars 2025, la SA 3F OCCITANIE a mis en demeure Mme [Y] [K] [G] de payer la somme de 6.779,19 euros (pli avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Mme [Y] [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.779,19 euros au titre des loyers et charges impayées et des réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé , de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle précise que la somme demandée se décompose entre 4.072,36 euros au titre des loyers impayés et 2.998,25 euros au titre des réparations locatives, avant déduction du montant du dépôt de garantie qu’elle a conservé. Elle indique également qu’une somme de 161,64 euros à été mise à la charge de la locataire, laquelle correspond à la moitié du montant de l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses le 03 novembre 2025 délivrée à sa dernière adresse connue (AR revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée »), Mme [Y] [K] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
— au titre des loyers et charges impayés :
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 25 juillet 2025 démontrant que Mme [Y] [K] [G] reste devoir la somme de 3.702,03 euros, mensualité de décembre 2024 comprise au prorata de l’occupation à savoir le 12 décembre 2024 (date de l’état des lieux de sortie et de reprise du logement), la bailleresse n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation au titre du loyer de décembre 2024 pour la totalité du mois.
Mme [Y] [K] [G], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle est donc redevable de la somme de 3.702,03 euros à ce titre.
— au titre des réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Il y a lieu de rechercher si les dégradations alléguées sont imputables à la vétusté, à la carence du locataire ou les deux à la fois. La vétusté implique une lente dégradation des lieux résultant d’un écoulement du temps assez long. L’usure normale des peintures, papiers peints et parquets doit être assimilée à la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La vétusté du bien loué ne peut être invoquée par le preneur que si son état ou son aggravation ne résultent pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien, qui lui serait imputable et dont la preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 24 novembre 2022 et un état des lieux de sortie non contradictoire en date du 12 décembre 2022 établi par commissaire de justice.
L’état des lieux d’entrée versé aux débats ne mentionne aucune observation s’agissant de l’état des pièces et équipements. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 12 décembre 2022 mentionne un certain nombre de dégradations, et des clichés photographiques sont joints pour en attester.
Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à Mme [Y] [K] [G], en ce que le logement a été rendu sale à certains endroits (notamment la cuisine, séjour, chambre 1), que du mobilier et divers objets ont été laissés dans le logement (liste établie), que des travaux de peinture sont nécessaires car les murs ont été grossièrement repeints (séjour, chambre 2), que deux panneaux de la chambre 2 ont été enfoncés, que la poignée béquille de porte des WC doit être refixée.
Le montant des réparations est chiffré par la SA 3F OCCITANIE à la somme de 2.998,25 euros, selon facture du 16 décembre 2024 concernant la prestation de nettoyage pour un montant de 239,76 euros, et facture du 31 janvier 2025 pour les prestations de peinture et menuiserie pour un montant de 2.326,86 euros soit 2.296,49 euros après application d’un taux de vétusté, puis par facture du 31 janvier 2025 pour la prestation de débarrassage du logement pour un montant de 462 euros.
Néanmoins, aucun élément ne démontre que le changement d’une porte intérieure avec repose du béquillage existant pour un montant de 538,18 euros, incluse dans la facture de peinture et menuiserie, est imputable à la locataire, la seule mention du commissaire de justice relative à une porte étant que la poignée de porte à béquille des WC doit être refixée. Dès lors cette réparation sera fixée à la somme de 50 euros et la bailleresse sera déboutée de sa demande plus ample.
Aussi, il sera retenu que Mme [Y] [K] [G] est redevable de la somme de 2.510,07 euros au titre de la remise en état du logement.
— au titre des frais d’état des lieux de sortie :
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’ un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE ne justifiant pas avoir tenté d’établir un état des lieux de sortie contradictoirement et amiablement avec Mme [Y] [K] [G] avant de procéder par commissaire de justice, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— sur la somme finalement due par Mme [Y] [K] [G] :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit en son alinéa 1 qu’un dépôt de garantie peut être versé pour « garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire » et dispose en ses alinéas 3 et 4 que ledit dépôt de garantie est restitué « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Le dépôt de garantie de 453,06 euros versé par la défenderesse donc être défalqué des sommes susvisées (3.702,03+ 2.510,07 = 6.212,10 euros) dont elle restait redevable au départ du logement.
Par conséquent, Mme [Y] [K] [G] sera finalement condamnée au paiement de la somme de 5.759,04 euros au titre du solde de tout compte.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Y] [K] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Mme [Y] [K] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [K] [G] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 5.759,04 euros au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse ;
DEBOUTE la SA 3F OCCITANIE de ses demandes plus amples ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] [G] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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