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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00431 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NY
le 03 Mars 2026
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [W] reçue le 02 Mars 2026 à 11H13, concernant :
Monsieur X se disant [J] [F]
né le 03 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE.
En l’absence de l’intéressé ayant refusé de comparaître à l’audience;
************
Monsieur [J] [F], né le 03 décembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 11 juin 2023 et notifié à l’intéressé le même jour, ainsi que d’un arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français par le Préfet de la Haute-[Localité 3] en date du 18 octobre 2023.
[J] [F] a fait l’objet, le 16 novembre 2023, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches du Rhône, puis d’une nouvelle décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024 notifiée le lendemain, dont la mise en œuvre a donné lieu au constat de la nullité de la procédure par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille le 09 mai 2024.
Par jugement du 25 août 2025 du Tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 06 mois, avec un maintien en détention, ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans.
Par décision du 30 janvier 2025 – s’agissant d’une erreur de plume manifeste au vu des visas de la décision : il s’agit d’une décision de 2026 – notifiée le 02 février 2026, il était placé en rétention administrative ce même jour.
Par ordonnance du 05 février 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 02 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience de ce jour, [J] [F] ne comparaissait pas ; un message de service des policiers affectés au Centre de rétention des étrangers de [Localité 4] indiquait que l’intéressé, entre autres, avait fait l’objet de deux appels micro avaient été réalisés à 08h30 puis à 08h45 afin qu’il se présente immédiatement, ce qu’il n’avait pas fait. Appelés ensuite en porte de secteur, il ne se manifestait pas davantage. Il était en outre souligné que depuis la veille l’affichage mentionnait le jour et l’heure de leur convocation.
Son conseil, in limine litis, soutenait que la procédure était irrégulière pour ne pas garantir le droit à un procès équitable à [J] [F].
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de [J] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces utiles, d’une part en l’absence de la preuve de la notification de la précédente décision ayant prolongé sa rétention et d’autre part alors que le registre ne fait pas mention de l’isolement dans lequel il a été placé pendant près de 24 heures, ni de toute pièces afférente à cette mesure de telle sorte qu’aucun contrôle n’est possible quant à l’exercice effectif de ces droits au cours de cette période.
Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, il ressort de la mention du service que l’intéressé, à l’instar des autres non comparants de la journée, ont été informée la veille par voie d’affichage de leur audience, puis ont été appelé à deux reprises par micro en leur demandant de se présenter immédiatement, suivi d’un troisième appel par le policier de garde affecté à son secteur, sont demeurés infructueux et qu’il ne s’est pas manifesté.
Dès lors, son absence résulte de son désintérêt pour les appels réalisés, lequel n’est pas de nature à porter préjudice à la procédure, étant relevé qu’il est représenté à l’audience par un conseil commis d’office.
La procédure sera regardée comme régulière et le moyen sera écarté.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00431 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NY Page
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [J] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un registre actualisé faisant apparaître l’isolement et qu’il n’est en outre produit aucune pièce en lien avec cet isolement par l’administration
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de remarquer que les mesures d’isolement ne font pas partie des mentions qui doivent apparaître sur le registre du centre de rétention administrative ; que l’absence d’information sur ce document de la mesure d’isolement n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le document.
Par ailleurs, le conseil de [J] [F] transmet l’avis Parquet de mis en isolement, intervenu le 22 février 2026 à 17h15, au motif des dégradations volontaires de biens publics, ainsi que l’avis de fin de la mesure le 23 février 2026 à 15h20.
Il s’en déduit qu’un magistrat judiciaire a exercé à cette occasion le contrôle attendu, de telle sorte que l’absence de production par l’administration d’élément complémentaire n’est pas de nature à porter grief à [J] [F].
Le conseil de [J] [F] soutient encore que l’administration ne justifie pas de la notification de la décision de première prolongation de la rétention, déduisant de l’absence d’appel interjeté le fait que la décision ait pu ne pas être portée à la connaissance de l’intéressé.
lEn l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les deux documents transmis par la juridiction à la suite de la décision de première prolongation demeurent vierges de toute mention.
Partant, l’administration ne permet pas de s’assurer que la notification a été effectivement réalisée et ne joint pas à sa requête les pièces utiles.
La requête sera par conséquent déclarée irrecevable et la mesure de rétention doit être levée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. X se disant [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [J] [F] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à [Localité 1] Le 03 Mars 2026 à 17h30
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00431 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [W], absent à l’audience,
Le 03 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [J] [F]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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