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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025- N° 25/00167
N° Rôle : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCWU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Anne BOCHER, Greffier, présente aux débats
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier, présente au délibéré
DEBATS : en audience publique du 12 Décembre 2025
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété «[Adresse 17]» représenté par son Syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE AIN, S.A.S. au capital de 1 200 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est à [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Madame [V] [G] [L] [P], née le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Brigitte ELEK, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au bénéfice d’une inscription de privilège de prêteur de deniers pris à son profit à l’encontre de Madame [V] [P] au service de la publicité foncière d’annecy le 2 septembre 2014 Volume 2014 V numéro 6185., dont le siège social est sis [Adresse 14]
Créancier inscrit, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a condamné Mme [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] la somme de 2.870,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 1er février 2022 et des provisions et cotisations fonds travaux exigibles au 1er avril 2022 de l’exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Mme [V] [P] un commandement aux fins de saisie vente et lui a fait signifier le jugement dans le même acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait délivrer à Mme [V] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la Commune de [Localité 20], [Adresse 18], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 17]» figurant au cadastre de ladite Commune :
Pour partie en pleine propriété sur les parcelles suivantes, savoir :
Section B, Numéro [Cadastre 3], pour une surface de 7a 14ca
Section B, Numéro [Cadastre 5], pour une surface de 10a 65ca
Section B, Numéro [Cadastre 6], pour une surface de 72a 85ca
Section B, Numéro [Cadastre 9], pour une surface de 3a 12ca
Section B, Numéro [Cadastre 11], pour une surface de 3a 67ca
Le surplus, dans le lot volume n° 1 cadastré :
Section B, Numéro [Cadastre 4], pour 12a 27ca
Section B, Numéro [Cadastre 7], pour 6a 99ca
Section B, Numéro [Cadastre 8], pour 56ca
Section B, Numéro [Cadastre 10], pour 2a 46ca
Section B, Numéro [Cadastre 12], pour 45ca
et plus particulièrement :
— Le lot n° 4 (QUATRE), soit au premier étage à l’angle Nord-Ouest du bâtiment A, un appartement T2 d’une surface Loi Carrez totale de 39,42 m², comprenant un hall d’entrée et dégagement, un espace séjour, salle à manger, cuisine équipée, une salle de bains avec WC et une chambre. Avec les 77/10018ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 51/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment A,
— Le lot n° 73 (SOIXANTE-TREIZE), soit au rez-de-chaussée haut du bâtiment B, une cave portant le numéro 40 d’une surface au sol de 2,8 m². Avec les 1/10018ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 1/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment B”,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] a fait assigner Mme [V] [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Thonon-les-Bains.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 14 janvier 2025.
Par jugement d’orientation en date du 29 août 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 17],
— autorisé Mme [V] [G] [L] [P] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 120.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, Mme [V] [G] [L] [P] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet [“Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 17], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 20], [Adresse 18], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 17]» figurant au cadastre de ladite Commune :
Pour partie en pleine propriété sur les parcelles suivantes, savoir :
Section B, Numéro [Cadastre 3], pour une surface de 7a 14ca
Section B, Numéro [Cadastre 5], pour une surface de 10a 65ca
Section B, Numéro [Cadastre 6], pour une surface de 72a 85ca
Section B, Numéro [Cadastre 9], pour une surface de 3a 12ca
Section B, Numéro [Cadastre 11], pour une surface de 3a 67ca
Le surplus, dans le lot volume n° 1 cadastré :
Section B, Numéro [Cadastre 4], pour 12a 27ca
Section B, Numéro [Cadastre 7], pour 6a 99ca
Section B, Numéro [Cadastre 8], pour 56ca
Section B, Numéro [Cadastre 10], pour 2a 46ca
Section B, Numéro [Cadastre 12], pour 45ca
et plus particulièrement :
— Le lot n° 4 (QUATRE), soit au premier étage à l’angle Nord-Ouest du bâtiment A, un appartement T2 d’une surface Loi Carrez totale de 39,42 m², comprenant un hall d’entrée et dégagement, un espace séjour, salle à manger, cuisine équipée, une salle de bains avec WC et une chambre. Avec les 77/10018ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 51/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment A,
— Le lot n° 73 (SOIXANTE-TREIZE), soit au rez-de-chaussée haut du bâtiment B, une cave portant le numéro [Cadastre 15] d’une surface au sol de 2,8 m². Avec les 1/10018ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 1/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment B”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 20 Mars 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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