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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01585 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JA45
AFFAIRE : [F] [R], [V] [R] C/ [P] [E], [L] [W] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [F] [R]
né le 27 Mars 1968 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [X] épouse [R],
née le 19 mars 1973 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [P] [E]
né le 22 Janvier 1980 à [Localité 6] ( MAROC),
demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [W] épouse [E]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 9 mars 2020, M. [F] [R] et Mme [V] [R] ont sollicité du tribunal de proximité d’Uzès de voir condamner M. [P] [E] à :
leur verser 1.500 euros, poser une gouttière sous le toit du garage leur appartenant,
remplacer le grillage défectueux se trouvant le long de la servitude de passage dont disposent les demandeurs.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par message du 8 mai 2023, le médiateur a informé le tribunal que les parties avaient accepté le principe d’une médiation, laquelle n’a pas abouti.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 avril 2023, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter l’exception de litispendance et l’intégralité des demandes de M. et Mme [R] ; ordonner une mesure d’expertise avec mission notamment de : Relever et décrire l’assiette originelle de la servitude de passage bénéficiant au fonds dominant [R] et passant sur la parcelle [E], fonds servant. Indiquer à quel endroit et à quelle distance s’effectue le passage de la servitude d’origine par rapport à l’implantation du domicile [R] et relever et décrire les inconvénients en lien avec cet état des lieux pour le fonds [E] et [R]. Dire si la propriété des époux [R] est enclavée, et le cas échéant, décrire le ou les passages dont ils disposent pour accéder à leur propriété depuis le domaine publique. Dire si la propriété [R] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] bénéficie d’un accès à la voie publique vers le chemin communal des jardiniers Dans le respect de l’article 682 du code civil. Donner son avis sur les travaux à exécuter et les autorisations administratives à respecter et obtenir préalablement et postérieurementcondamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, M. et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, juger la demande d’expertise irrecevable en l’état de l’exception de litispendance,à titre subsidiaire, rejeter les demandes de M. et Mme [E], en tout état de cause, condamner M. et Mme [E] à leur payer : 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 100 du code de procédure civile définit l’exception de litispendance de la façon suivante : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
M. et Mme [R] soutiennent que la demande d’expertise serait irrecevable et se prévalent à cet égard d’une exception de litispendance en raison d’une assignation en extension de mission devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Nîmes qui aurait fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par jugement du 6 février 2024 (RG : 11-22-304), le tribunal de proximité a ordonné un bornage judiciaire entre les époux [R] et [E]. Cette instance avait été introduite par les époux [E].
Le 14 novembre 2022, les époux [E] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal de proximité aux fins de :
— ordonner la jonction avec l’instance en bornage,
— étendre la mission d’expertise à la servitude de passage conventionnelle.
La lecture du jugement du 6 février 2024 ne mentionne aucune jonction avec une assignation en extension de mission. De fait, l’expert judiciaire chargé du bornage a indiqué dans un compte rendu d’accédit ne pas avoir reçu d’extension de mission. Cette seconde instance aurait fait l’objet d’un retrait du rôle mais cela n’est pas clairement établi, puisqu’aucune ordonnance constatant ce retrait n’est versée aux débats.
En outre, il sera observé qu’en cas de litispendance, l’affaire doit faire l’objet d’un renvoi devant la juridiction saisie en second lieu, ce qui n’est pas sollicité.
Enfin, force est de constater que les deux instances n’ont pas le même objet puisqu’à l’origine, les époux [R] ont assigné les époux [E] aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 1.500 euros, outre la pose d’une gouttière.
La demande d’expertise des époux [E] est donc parfaitement recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 685-1 du code civil dispose : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
Cet article laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles, à moins que celles-ci ne soient fondées sur un état d’enclave du fonds.
En l’espèce, les titres de propriété rappellent l’existence d’une servitude qui procède d’un acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 11], le 11 janvier 1953 transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 10] le 9 mars 1953.
Les époux [R] concluent que leur servitude a une origine conventionnelle et que celle-ci procède de l’enclavement de leur parcelle. Par conséquent, les époux [E] peuvent se prévaloir de l’extinction de la servitude de passage en cas de cessation de l’enclave.
Pour prétendre à l’instauration d’une expertise, M. et Mme [E] doivent établir un motif légitime et, en l’espèce, démontrer que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 5], à l’origine de la servitude de passage, est susceptible d’avoir cessé.
A cette fin, ils se prévalent de l’existence d’une voie communale, le chemin des jardinets. Toutefois, ils ne soutiennent, ni a fortiori ne démontrent, que ce chemin aurait été créé ou modifié après 1953, date de l’établissement de la servitude litigieuse. Or, si ce chemin existait au jour de l’établissement de la servitude de passage, cela signifie que la situation des lieux n’a pas changé et qu’en conséquence, l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 5], reconnu en 1953 malgré ce chemin, n’a pas cessé.
Il doit en outre être relevé que ce chemin communal n’est manifestement pas carrossable et aucun élément ne permet de considérer qu’il le sera à bref délai.
Par conséquent, il n’est pas démontré que ce chemin aurait fait cesser l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 5], à l’origine de la servitude conventionnelle de passage.
La demande d’expertise des époux [E] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les articles 789 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts des époux [R] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Déclare recevable la demande d’expertise ;
Rejette la demande d’expertise de M. et Mme [E] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des époux [E].
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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