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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 déc. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSO7
Monsieur [M] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Décembre 2025, Minute n° 25/677
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [N]
CCAS de Cannes
06400 CANNES
né le 03 décembre 1996 à St Dizier
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 23 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de CANNES a pris un arrêté en date du 19 décembre 2025 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [N]. Par arrêté du 20 décembre 2025, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [M] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée de 01 mois jusqu’au 19 janvier 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 19 décembre 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
L’arrêté préfectoral fait référence au placement de Monsieur [M] [N] en garde-à-vue pour des faits de menaces avec arme et au certificat medical établi par le Docteur [L], lequel relève une discrète excitation psychique avec accélération du débit verbal, des idées délirantes paranoïaques à thématiques mystique et de possession diabolique, de mécanisme onirique avec des vraisemblables perceptions hallucinatoires, des rationalisations morbides, des discordances, une absence de critique, des troubles du jugement et du sens critique, une altération de l’Insight et une absence de conscience par le patient de ses troubles. Il est fait état d’une hospitalisation en psychiatrie quelques semaines auparavant et d’une consommation régulière de cannabis.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 décembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre suite à une garde à vue pour des menaces à l’arme blanche envers sa mère à domicile dans un contexte d’utilisation continue de THC. Il precise que le patient, connu du service, est attaint d’épilepsie et rapporte une mauvaise adhesion à son traitement ainsi qu’une consommation massive de THC. Il mentionne une banalisation des faits à l’origine de l’hospitalisation, une probable dissociation psychotique, une absence d’élément délirant dans le discours, de signes indirects de phénomènes hallucinatoires, d’aboulie, d’anhédonie, d’idées noires ou de vélléités de passage à l’acte hétéro-agressif. Il est cependant fait état d’un refus par le patient d’une readaptation de son traitement et d’une absence de prise du traitement prescrit suite à une récente hospitalisation. Selon le médecin, la dangerosité résulte de symptomes psychotoques apparaissant lors de la consommation de toxiques, laquelle est continue, et d’une opposition aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 décembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un discours peu élaboré, d’un déni des faits à l’origine de l’hospitalisation, d’une banalisation par le patient de ses conduites addictives, d’un comportement inadapté dans le service avec une consommation de THC, d’une absence de conscience du patient de la nécessité de poursuivre son traitement neurologique, d’un vécu persécutif et d’une reticence aux soins. Le médecin relève une dangerosité persistante compte tenu de ces éléments.
Par arrêté du 22 décembre 2025 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 24 Décembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une minimisation par le patient de la gravité du passage à l’acte, l’expression d’un vécu persécutif et une absence de comprehension par le patient de l’impact de ses consommations, conduisant à un risqué de récidive élevé.
A l’audience, Monsieur [M] [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [M] [N] est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [M] [N] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, si les avis médicaux soulignent l’absence de trouble psychique primaire, ils font état d’une dangerosité persistante et d’un risqué de récidive resultant d’un vécu persécutif associé à une absence de conscience par l’intéressé de l’impact de sa consummation de toxiques, laquelle a été à l’origine de la decompensation psychotique ayant conduit à l’hospitalisation. Il convient par ailleurs de rappeler que le patient a fait l’objet d’une récente hospitalisation en psychiatrie qui n’a pas été suivie d’une prise par Monsieur [M] [N] du traitement prescrit.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de menaces avec arme à l’égard de sa mère et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort que l’intéressé ne critique pas ses troubles et les consommations qui en sont à l’origine, en dépit du discours qui a pu être tenu par ce dernier lors de l’audience.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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