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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 22/07494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/07494 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFHE
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
CPAM du Rhône
expédition à
Me Florence CALLIES – 428
signification envoyée le 13/02/25
à : [G] [D]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [B] [X] domiciliée chez KEOLIS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
représentée à l’audience par Monsieur [A] [L]
ET
Monsieur [G], [H], [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [P] [O] – [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [G] [D] en date du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [D] coupable des faits de outrage à une personne chargée d’une mission de service public, commis le 4 août 2018 au préjudice de [B] [X],
— condamné pénalement [G] [D] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [B] [X],
— déclaré [G] [D] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [B] [X],
— condamné [G] [D] à payer à [B] [X] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de la SA KEOLIS [Localité 5],
— condamné [G] [D] à payer à la SA KEOLIS [Localité 5] la somme de un euro en réparation de son préjudice d’image, outre la somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils, notamment concernant le porste de perte de gains professionnel éventuellement subi par la SA KELOIS [Localité 5].
Ce jugement a été signifié à étude, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [B] [X] sollicite la condamnation de [G] [D] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 211,76 eurosFrais Divers 2.755,76 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 20.718,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 7.356,00 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 12.210,00 eurosPréjudice Sexuel 6.000,00 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[B] [X] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La SA KEOLIS [Localité 5] sollicite la condamnation de [G] [D] à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 23.079,77 au titre de son préjudice en tant qu’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [G] [D] au paiement de la somme de 73.312,34 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [B] [X], soit :
au titre des frais de santé : 15.621,31 eurosau titre des indemnités journalières : 55.701,39 eurosau titre de la rente accident de travail : 1.989,64 euros
[G] [D], cité le 4 novembre 2024 à parquet pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [G] [D] coupable des faits de outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis à l’encontre de [B] [X] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [B] [X].
Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [B] [X] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 4 août au 30 juillet 2020,
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 31 juillet 2020 au 26 septembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 27 septembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Sexuel : perte de libido et frigidité
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Il convient d’ors et déjà à ce stade de relever que la partie civile a indiqué à l’expert avoir été victime d’une agression verbale et de menaces de mort, alors que la seule infraction retenue à l’encontre de [G] [D] est un outrage, les menaces de mort, qui pour être retenues doivent être soit matérialisées, soit réitérées, n’ayant pas été retenues en l’espèce.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
En application de l’article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l’employeur est recevable a exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage.
Sur le fondement de l’article 32 de la même loi, les employeurs sont admis, en outre, à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
La SA KEOLIS [Localité 5], employeur de la victime, est bien fondé à obtenir la condamnation de [G] [D], à lui rembourser les salaires et accessoires du salaire maintenus au titre de son recours subrogatoires et les cotisations patronales versées pour le compte de [B] [X], au titre du recours direct de l’employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [B] [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
L’expert indique que la victime a été prise en charge le 4 août 2018 aux urgences de la clinique de la [7] et qu’il lui a été prescrit un comprimé par jour d’Atarax 25 durant un mois. Puis elle a été suivie par un médecin généraliste jusqu’en avril 2019 et s’est vu prescrire du Seresta 10 mg à raison d’un comprimé par jour. Elle a ensuite bénéficié d’un suivi auprès du docteur [W], médecin spychiatre à l’hôpital de jour Psypro à [Localité 9], dans le cadre d’une hospitalisation de jour à raison de deux jours par semaine du 29 avril 2019 au 25 juin 2020, puis à son cabinet à raison d’une consultation par mois jusqu’en septembre 2020 et d’une fois par an depuis.
[B] [X] sollicite à ce titre le remboursement des sommes restant à sa charge dans le cadre des consultations auprès du docteur [W]. Pour ce faire, elle produit des factures acquittées auprès de ce spécialiste pour un montant total restant à charge de 211,76 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande au titre des frais de santé.
Pour le surplus, elle a été prise en charge par les organismes sociaux.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement de la somme de 15.621,31 euros au titre des frais médicaux et des frais pharmaceutiques, déduction faites des franchises, pour les soins réalisés entre le 4 août 2018 et le 24 février 2021.
Il sera également fait droit à la demande de l’organisme social.
1-1-2 – Frais Divers
[B] [X] expose des préjudices en lien avec les trajets qu’elle a dû réaliser entre son domicile et l’hôpital de jour. Si elle produit le bulletin de sortie faisant état de 55 jours de présence à l’hôpital de jour, elle ne justifie ni du kilométrage en voiture entre son domicile et l’hôpital de jour, ni de l’indemnité kilométrique dont elle se prévaut.
Il sera toutefois alloué à ce titre à [B] [X] la somme de 550 euros, soit 10 euros par trajets aller-retour.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie civile pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Sur la demande de [B] [X] :
[B] [X] expose une perte de prime en 2019 d’un montant de 513,75 euros net et verse aux débats un accord donné à son employeur de lui retenir la somme de 642,18 euros sur ses bulletins de paie du mois de mai à novembre 2020. Toutefois, il n’est pas démontré un lien de causalité entre ce trop perçu de son employeur en 2019 qu’elle a du rembourser et une perte de salaire en lien avec l’infraction.
Par ailleurs, elle fait valoir une perte de revenus à compter du jour où elle a subi l’outrage et produit pour ce faire ses avis d’imposition sur le revenus pour les années 2016 à 2020. Or, de la même façon, elle ne démontre pas que cette perte de revenus est en lien avec son indisponibilité et ce d’autant que son employeur, qui s’est constitué partie civile, sollicite le remboursement des salaires qu’il dit avoir maintenus et que la caisse d’assurance maladie du Rhône sollicite également le remboursement des indemnités journalières versées à la partie civile qui, pour la période du 2 septembre 2018 au 2 août 2020 étaient d’un montant journalier de 68,21 euros, soit 24.896,65 euros pour l’année 2019 en contradiction avec les revenus déclarées par [B] [X] au titre de cette année de seulement 14.094 euros.
La demande de [B] [X] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de la CPAM du Rhône :
L’organisme social sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à [B] [X] dont le montant n’est pas contesté par cette dernière, d’un montant de 49.265,61 euros pour la période correspondant à l’arrêt de travail à temps plein et de 6.435,78 pour la période correspondant à l’arrêt de travail à temps complet, soit la somme totale de 55.701,39 euros.
Il sera fait droit à la demande de la caisse à ce titre.
Sur la demande de la SA KEOLIS [Localité 5] :
La SA KEOLIS expose avoir maintenu le salaire de son employée, qui a été victime de l’infraction dans le cadre de son travail, et exerce à ce titre un recours subrogatoire pour la somme de 15.053,33 euros, après déduction des indemnités journalières perçues.
Au soutien de ses prétentions, la SA KEOLIS [Localité 5] produit un document par lequel elle atteste elle-même des salaires, gratifications, primes et congès versés à [B] [X] sur la période de l’arrêt de travail à temps complet.
Or, d’une part, les indemnités journalières versées annuellement sur la période considérée, d’un montant de 24.896,65 euros sont supérieures aux salaires déclarées par [B] [X] antérieurement à l’infraction, soit 22.241 euros au titre des revenus perçus en 2016 et 20.413 euros au titre des revenus perçus en 2017, alors que la victime a déclaré à l’expert travailler pour le même employeur depuis ses 21 ans, soit depuis 2002.
D’autre part, la SA KEOLIS [Localité 5] qui est tenue de démontrer les faits nécessaires à sa prétention, en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne produit pas les bulletins de salaire au titre de ces mêmes périodes.
Ainsi la SA KEOLIS [Localité 5] échoue à démontrer être fondé à solliciter une indemnité en subrogation de la partie civile lié au maintien du salaire qu’elle allègue.
En conséquence, elle sera débouté de sa demande à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[B] [X] ne présente aucune réclamation à ce titre.
Elle ne formule spécialement pas de demande au titre de l’incidence professionnelle, l’expert n’ayant pas retenu ce chef de préjudice. Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui sollicite le remboursement de la somme de 1.989,64 euros versée à [B] [X] au titre du capital rente accident de travail, sera débouté de sa demande à ce titre, faute de pouvoir exercer un recours subrogatoire sur ce chef de préjudice.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[B] [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des lésions retenues, uniquement psychologiques, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 727 j x 25 € x 25 % = 4.543,75 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 423 j x 25 € x 15 % = 1.586,25 eurosTotal : 6.130,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances psychologiques subies lors de l’outrage et dans ses suites et des soins psychiatriques qui ont été nécessaires, notamment une hospitalisation de jour pendant plus d’un an.
Le préjudice de [B] [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.500,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
L’expert retient que [B] [X] conserve un taux d’incapacité de 6 %. Si l’expert relève des ruminations, des cauchemars environ une fois par semaine et des troubles du caractère avec irritabilité, il convient de relever que [B] [X] ne consulte désormais plus qu’une fois an son psychiatre pour « faire le point ». Par ailleurs, s’il y a revivisence ponctuelle des faits, il sera rappellé que les faits pour lesquels [G] [D] a été condamné sont uniquement des faits d’outrage. Sans remettre en question la souffrance subie par la victime qui a présentée une dépressivité post-traumatique importante dans la suite des faits, aux regard des symptômes persitants décrits, qui ne nécessitent plus véritablement de soins spécialisés, le taux de 6% retenu par l’expert apparait manifestement disproportionné. Il sera retenu un taux de 3% qui semble plus en rapport avec les sequelles décrites.
[B] [K] était âgée de 39 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.770 euros le point, soit (3 x 1.770 =) 5.310 euros.
2-2-2 – Préjudice Sexuel
Ce préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
[B] [X] expose qu’elle souffre d’une perte de libido et d’une frigidité. Elle associe cette perte d’envie et de libido à la prise de psychotropes. Or, l’expert note qu’elle a rapidement refusé de poursuivre les traitements psychotropes, malgré son état de santé mentale dégradé. D’autre part, si elle verse une attestation de son conjoint, ce dernier atteste simplement d’un « vie de couple toujours affectée », sans plus de précision.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, l’expert se contente de reproduire les allégations de la partie civile concernant cette perte de libido et cette frigidité, sans expliquer en quoi elle pourrait être en lien direct avec l’outrage dont elle a été victime.
Ainsi, la démonstration de l’existence d’un préjudice sexuel ne repose que sur les déclarations de la victime, lesquelles sont insuffisantes.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
15.833,07
euros
Part organisme social
Part victime
15.621,31
211,76
*
Frais Divers
550,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
55.701,39
euros
Part organisme social
Part victime
55.701,39
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
6.130,00
euros
*
Souffrances Endurées
4.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.310,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
88.024,46
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000
euros
SOLDE
87.024,46
euros
Organisme social
Victime
71.322,70
16.701,76
provision
— 0
— 1.000,00
solde
71.322,70
15.701,76
Sur le recours direct de la SA KEOLIS au titre des charges patronales :
La SA KEOLIS sollicite à ce titre la somme de 8.026,44 euros.
Au soutien de sa demande, elle ne produit qu’une attestation faite à elle-même et s’abstient de produire les bulletins de paie permettant de corroborer ses affirmations.
Ainsi, elle échoue à démontrer avoir subi un préjudice direct résultant du maintien du salaire à [B] [X].
En conséquence, la demande à ce titre sera également rejetée.
[G] [D] sera donc condamné à payer à [B] [X] la somme de 15.701,76 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [G] [D] à payer à [B] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 300 euros déjà allouée à ce titre.
La demande de la SA KEOLIS [Localité 5], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera quant à elle rejetée.
[G] [D] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 71.322,70 euros au titre des prestations servies à la victime.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [G] [D] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[G] [D] sera donc condamné à rembourser à [B] [X] les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de [G] [D] et contradictoire à l’égard de [B] [X], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS LYON :
Déclare [G] [D] entièrement responsable du préjudice subi par [B] [X] en lien avec les faits du 4 août 2018 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [G] [D] à payer à [B] [X] la somme de 15.701,76 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [G] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 71.322,70 euros au titre du remboursement des prestations servies à [B] [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [G] [D] à payer à [B] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes de [B] [X] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Rejette la demande de la SA KEOLIS [Localité 5] au titre de son recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs ;
Rejette la demande de la SA KEOLIS [Localité 5] au titre de son recours direct en qualité d’employeur ;
Rejette la demande de la SA KEOLIS [Localité 5] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [G] [D] à rembourser à [B] [X] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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