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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/101
DOSSIER : N° RG 25/00752 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJC
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DOMAINE DE SAINT ROCH
Mas de saint Roch
13150 TARASCON
représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [T]
Mas Marin
404 route des Segonnaux
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
Madame [I] [Y]
Mas Marin
404 route des Segonnaux
13150 TARASCON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats : [I] LE FLOCH
Greffier lors du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 02/12/2025
à Me DOBLADO + 1 ccc aux défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA DOMAINE SAINT ROCH a donné à bail le 15 février 2013 à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] un logement partie ouest d’une maison d’habitation situé Mas Marin 404 Route des Ségonnaux à Tarascon (13150) moyennant un loyer mensuel de 350 € outre les charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2024, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH a donné congé à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] avec effet au 15 février 2025.
Le 7 févier 2025, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH a fait réaliser un procès-verbal de constat, non contradictoire, sur les extérieurs de la propriété dont les locataires n’ont pas la jouissance.
Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] n’ont pas justifié d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH a fait délivrer à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire.
Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] n’ont pas régularisé la situation.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 avril 2025, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH, dont le siège est Mas de Saint Roch à Tarascon (13150), a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989, en ses articles 7 et suivants et 15, afin de :
Ordonner la résiliation du bail de plein droit pour défaut de justification d’une assurance locative
Constater le défaut d’entretien manifeste des locataires, justifiant aussi la résiliation du bail
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I].
A défaut de libération spontanée sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, ordonner l’expulsion sans délai à compter de la présente décision, de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Madame [Y] [I] a déclaré :
Ne pas avoir de justification d’une assurance locative.
Avoir du mal à entretenir
Faire des démarches pour un autre logement
Avoir 2 enfants
Avoir une situation financière dégradée
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, seule Madame [Y] [I] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 g) de la même loi ajoute que : « A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ».
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 27 février 2025. Or, l’attestation d’assurance n’a pas été fournie par les locataires dans le délai d’un mois, ni à la présente audience.
Le bailleur étant donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 28 mars 2025, soit un mois après la signification du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I].
Le bail se trouvant résilié à compter de cette date, le maintien dans les lieux de Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I], occupants sans droit ni titre, a le caractère d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc de leur ordonner, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux. Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, La SCEA DOMAINE SAINT ROCH sera, par ailleurs, autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur le manque d’entretien
Tout comme les clauses contractuelles du bail, l’article 7 d) de la même loi ajoute que le locataire se doit :
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées
La SCEA DOMAINE SAINT ROCH reproche aux locataires un défaut d’entretien des lieux loués, ce qui est démontré au travers du procès-verbal de constat dressé le 27 février 2025 par commissaire de justice, dans lequel notamment est précisé la présence de deux carcasses de voitures, d’un bateau hors d’état, des palettes en bois, des pneus, une multitude d’immondices, photos à l’appui.
Il est rappelé que les locataires n’ont pas la jouissance des extérieurs du mas dont ils n’occupent qu’une partie.
Le bailleur étant donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, la juridiction constate que les conditions d’acquisition de cette clause sont là aussi réunies comme ci-dessus déjà évoqué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à La SCEA DOMAINE SAINT ROCH la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’attestation d’assurance visée dans le commandement du
27 février 2025 n’a pas été produite dans le délai d’un mois ni à l’audience;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 15 février 2013 entre La SCEA DOMAINE SAINT ROCH, d’une part, et Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés Mas Marin 404 Route des Ségonnaux à Tarascon (13150) sont donc réunies à compter du 28 mars 2025;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de bail est résilié à partir de cette date,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] de libérer les lieux loués de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés Mas Marin 404 Route des Ségonnaux à Tarascon (13150)
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] à payer à La SCEA DOMAINE SAINT ROCH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [Y] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et celui de la présente assignation.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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