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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 avr. 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LW6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00690
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098
ET :
Monsieur [D] [T], Entrepreneur individuel,
demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location dérogatoire en date du 9 mai 2022, la société LE MARCHE BIRON a consenti à M. [D] [T] la sous-location d’un local commercial, numéro [Adresse 1], dans un ensemble immobilier dont elle est locataire principale sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (93), pour une durée de 35 mois, moyennant un loyer mensuel hors charges de 14.201 euros.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2023, M. [D] [T] a mis fin au contrat à effet du 20 février 2023.
Le 21 novembre 2023, la société LE MARCHE BIRON a fait délivrer à M. [D] [T] une sommation d’avoir à lui payer la somme en principal de 3.916,80 euros due au titre des loyers et charges demeurés impayés.
Par acte du 22 décembre 2023, la société LE MARCHE BIRON a assigné en référé M. [D] [T] devant le président de ce tribunal, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
condamner M. [D] [T] à lui payer à titre provisionnel de la somme en principal de 3.916,80 euros à titre d’arriérés de loyers et charges au 20 février 2023, outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner M. [D] [T] à lui payer à titre provisionnel de 391,68 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;condamner M. [D] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’ensemble des actes de la SCP VENEZIA & associés.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la radiation et le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00181.
L’affaire a été rétablie à la demande de la société LE MARCHE BIRON et appelée à l’audience du 6 mars 2025.
A l’audience, la société LE MARCHE BIRON sollicite aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées à la partie défenderesse en date du 30 janvier 2025 de condamner M. [D] [T] à lui payer à titre provisionnel de la somme en principal de 1.992,14 euros à titre d’arriérés de loyers et charges au 20 février 2023, outre les intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir et la somme de 199,21 euros au titre de la clause pénale contractuelle, et maintient ses demandes accessoires dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, M. [D] [T] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à ses écritures déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, LE MARCHE BIRON justifie, par la production du sous-bail dérogatoire du 9 mai 2022, de la sommation de payer et du décompte arrêté au 19 septembre 2024, que M. [D] [T] reste lui devoir une somme de 916,80 euros au 17 mai 2024, au titre des arriérés locatifs dus jusqu’au 20 février 2023, date de son départ, après déduction des frais de recouvrement, frais d’avocat et TVA correspondante pour un montant total de 1.075,34 euros, ces frais faisant double emploi avec les dépens et les frais irrépétibles.
L’obligation du sous-locataire de payer cette somme de 916,80 euros n’étant pas sérieusement contestable, M. [D] [T] sera condamné à la régler. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la société LE MARCHE LE BIRON sollicite le paiement d’une somme de 199,21 euros au titre de la clause pénale contractuelle. Cette somme, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du sous-locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
M. [D] [T], succombant, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût des actes établis par la SCP VENEZIA, commissaire de justice.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la société LE MARCHE BIRON la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [D] [T] à payer à la société LE MARCHE BIRON la somme de 916,80 euros, arrêtée au 17 mai 2024, au titre des arriérés locatifs dus jusqu’au 20 février, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons M. [D] [T] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des actes établis par la SCP VENEZIA, commissaire de justice ;
Condamnons M. [D] [T] à payer à la société LE MARCHE BIRON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 AVRIL 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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