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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVYV
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVYV
NAC: 72A
FORMULE EXECUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
à Me Marie-Léa BOUKOULOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PORTANT RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
EN DATE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [U] [O] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVYV
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 novembre 2025 en référé dans l’affaire n° RG 25/01554 (Minute n°25/2186), le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en sa qualité de juge des référés, a rendu la décision dont le dispositif est ainsi rédigé :
« AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [O] [I] ;
DECLARONS recevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, la somme de 3.485,54 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement, arrêtée au 1er juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) ;
ACCORDONS à Monsieur [U] [O] [I] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 11 mensualités de 290 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’en cas de nouvelle défaillance du copropriétaire dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ».
Suivant requête reçue le 09 décembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/02163, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER a demandé à la présente juridiction de rectifier l’erreur matérielle affectant la décision, en ce que la juridiction des référés n’aurait pas pris en considération la demande financière actualisée formée par le syndicat des copropriétaires incluant l’appel de charge du 4ème trimestre 2025, soit une somme de 4.149,54 euros et n’aurait en conséquence, pas pris en compte cette somme pour l’octroi des délais de paiement.
Par courriers officiels du 17 décembre 2025, adressés aux parties, celles-ci ont été invitées à formuler leurs observations contradictoires sur cette requête et ce, avant le 16 janvier 2026.
Aucune observation écrite n’a été transmise au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande (…) ».
En l’espèce, il résulte de la lecture de la requête et des pièces versées au débat que lors de l’audience du 21 octobre 2025, l’appel de fond du 4ème trimestre 2025 avait été versé au dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER. Par ailleurs, la procédure devant le juge des référés étant orale et Monsieur [U] [O] [I] y étant représenté par un avocat, il était donc parfaitement possible au syndicat des copropriétaires d’actualiser ses prétentions à l’audience.
Il résulte de la lecture des notes d’audiences rédigées par Madame la greffière d’audience le 21 octobre 2025 que la comparution de Monsieur [U] [O] [I] a permis au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] d’actualiser sa créance de charges conformément à son décompte actualisé.
C’est donc par erreur matérielle que le juge des référés n’a pas pris en compte l’actualisation contradictoire du montant des charges de copropriété sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Il convient de réparer cette erreur matérielle en prenant en considération la dette de charge qui résulte du décompte daté du 29 septembre 2025 qui intègre l’appel de fond du 01 octobre 2025 pour le 4ème trimestre 2025. De la somme totale de 4.149, 54 euros, il sera néanmoins déduit le montant de 300 euros au titre du poste : « ART 700 DOSSIER [O] [I] [U] ». Il semble résulter d’un précédent titre exécutoire, et en tout état de cause, de frais irrépétibles qui obéissent à une indemnisation spécifique distincte de celles du solde de charges.
Monsieur [U] [O] [I] sera donc condamné à la somme provisionnelle de 3.849,54 euros, ce qui correspond à douze échéances mensuelles de 320,79 euros.
Il s’agit donc d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Robin PLANES, juge des référés, statuant sur requête, par ordonnance rectificative, et mise à disposition au greffe :
DISONS que l’ordonnance rendue en référé le 25 novembre 2025 par la présente juridiction, dans l’affaire référencée n° RG 25/01554 (Minute n°25/2186) est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer ;
DISONS qu’il convient de rectifier dans l’ordonnance la formulation suivante :
— au lieu de la mention erronée : « CONDAMNONS Monsieur [U] [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, la somme de 3.485,54 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement, arrêtée au 1er juillet 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre 2025 inclus) ;
ACCORDONS à Monsieur [U] [O] [I] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 11 mensualités de 290 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision » ;
— lire désormais la mention rectifiée : « CONDAMNONS Monsieur [U] [O] [I] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic VD-IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, la somme de 3.849,54 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement, arrêtée au 1er octobre 2025 (appel de fonds du 4ème trimestre 2025 inclus) ;
ACCORDONS à Monsieur [U] [O] [I] un délai pour se libérer de sa dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en sus des charges courantes, de 11 mensualités de 320,79 euros et une 12e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision » ;
le reste de la décision restant inchangé.
ORDONNONS la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.
DISONS que les éventuels dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme tel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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