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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTC6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTC6
Minute
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
[G] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT [9]
Maître [M] [W] de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez [8]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale décision N°C-33063-2023-004712 du 19 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTC6
DEFENDEUR :
Maître [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [V] sans domicile fixe, domicilié administrativement au centre d’action sociale d'[Localité 5] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en raison de différentes pathologies, psychiques, ophtalmologiques, du rachis et des voies respiratoires, il a formulé des demandes d’accès à un logement social, la commission de médiation des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande, décision qui a été suspendue le 25 juin 2018 mais sa demande a à nouveau été déclarée non prioritaire le 7 février 2019 et Monsieur [V] a sollicité Maître [B] pour qu’un recours soit effectué, d’une part au fond – recours enregistré sous le n° 1902453 et d’autre part en référé-suspension – recours enregistré sous le n° 1902442.
Le recours en référé suspension a été rejeté et un pourvoi pouvait être exercé dans un délai de 15 jours, en ce qui concerne l’instance au fond, Monsieur [V] devait confirmer qu’il maintenait sa demande à défaut il était réputé s’en désister.
C’est ainsi que le tribunal administratif a constaté le 23 mars 2021 qu’à défaut d’information donnée par le requérant dans le délai d’un mois il devait être considéré comme s’étant désisté de sa demande.
Un recours en cassation, en l’absence de moyens sérieux n’a pu être formé à défaut d’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [V] a formé une nouvelle demande de logement social prioritaire demande qui a été rejetée selon ses conclusions le 10 décembre 2020 (en fait il s’agit du 17/12/20), décision à l’encontre de laquelle il a demandé à Maître [B] d’effectuer un recours au fond qui a été enregistré sous le n° 21000459 ainsi qu’un référé suspension enregistré sous le n° 2100501.
La requête au fond a été jugé irrecevable pour avoir été introduite le 23 février 2021 alors qu’elle aurait dû l’être au plus tard le 22 février 2021, pour le même motif le référé suspension a été rejeté.
Monsieur [V] a estimé que le manquement de diligences de son conseil lui a fait perdre toute chance de voir examiner son recours, aucune solution amiable n’a pu aboutir, le bâtonnier a classé sans suite la plainte déposée.
Par jugement de ce tribunal en date du 25 janvier 2024 Maître [B] a été jugée responsable et condamnée à verser à son client une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts. Cette décision est définitive.
Monsieur [V] ayant multiplié les demandes afin de se voir attribuer un logement social une nouvelle décision de rejet de la commission de médiation départementale est intervenue le 17 septembre 2020, le recours contre cette décision a été déposé par son conseil Maître [B] le 22 décembre 2020 et le tribunal administratif de PAU l’a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Monsieur [V] considère qu’il existe un nouveau manquement de son conseil, il s’est adressé au Bâtonnier de l’ordre mais indique n’avoir pas eu de réponse.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2024 Monsieur [V] sollicite de voir :
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [V] ;
JUGER que Maître [B] a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [V] ;
CONDAMNER Maître [B] à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [V] ;
CONDAMNER en conséquence Maître [B] à verser à Monsieur [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
JUGER que les sommes allouées à Monsieur [V] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Maître [B] à payer à la SELAS [10] la somme de 3.500 € au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle aurait dû exposer ;
JUGER que la SELAS [10] s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998 si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Maître [B] la somme allouée au titre des textes précités et telle que sollicité ;
CONDAMNER Maître [B] aux entiers dépens ;
Il précise avoir chargé par mail Maître [B] d’effectuer un recours contre la décision du 17 septembre 2020 qui lui a été notifiée le 29 septembre 2020 dès qu’il en a eu connaissance, laissant à son conseil un délai suffisant pour effectuer cette diligence avant le 30 novembre, date d’expiration du délai pour former un recours.
Il indique que son mail en date du 21 décembre 2020 (pièce 21) justifie de ce que son conseil a été avisé de faire un recours contre la décision rendue le 17 décembre 2020 ce qui laissait un temps suffisant pour l’exercer.
Le manquement est caractérisé en ce que le recours a été exercé hors délai, privant le requérant de toute chance de voir examiner ses moyens au fond.
Il souligne que le changement de conseil qui est intervenu après décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2021 n’est absolument pour rien dans cette affaire qui restait bien confiée à Maître [B] entre le mois de septembre et le mois de novembre 2020.
Il estime qu’il avait de sérieuses chances d’obtenir gain de cause puisqu’il remplissait tous les critères requis pour bénéficier d’une décision favorable au fond, la décision du 17 septembre 2020 devait être annulée d’autant qu’elle était affectée d’irrégularités formelles en plus des erreurs de droit puisqu’en sa qualité d’handicapé sans logement il ne pouvait qu’être considéré comme prioritaire dans l’attribution d’un logement social et ne pouvait sérieusement accepter la proposition d’intégration d’un CHRS, son diabète imposant qu’il puisse conserver ses flacons d’insuline en milieu réfrigéré (entre 2° et 8°) à défaut le traitement perd de son efficacité ce qui induit une aggravation de sa rétinopathie, outre ses divers autres problèmes de santé il est indispensable qu’il puisse disposer d’un logement social. Il précise qu’à ce jour il ne ‘est toujours pas vu attribuer un tel logement et ne vit qu’avec le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé.
***
Maître [G] [B], par ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2024 sollicite de voir
— DEBOUTER Monsieur [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] à verser à Maître [G] [B] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle a été mandatée la première fois par Monsieur [V] dans le courant de l’année 2019 – Monsieur [V] ayant sans son assistance déjà exercé divers recours entre 2016 et 2019. Elle a cessé d’intervenir pour celui-ci et une décision de désignation d’un nouveau conseil est intervenue le 9 septembre 2021.
En ce qui concerne le recours contre la décision rendue le 17 septembre 2020, celui-ci a été exercé directement par le requérant et enregistré sous le n°2020-064-000205, il a fait l’objet d’un rejet au fond le 10 décembre 2020, objet d’un référé suspension rejeté par ordonnance du 15 janvier 2021 et d’un jugement d’irrecevabilité du 16 novembre 2022 après recours formé directement par le requérant et un mémoire introductif déposée par elle le 22 décembre 2020.
Il lui est fait grief de ne pas avoir conclu au fond en réponse au mémoire de l’administration du 25 février 2021 dans les délais lors de cette dernière instance alors même qu’elle avait cessé d’intervenir pour le compte de Monsieur [V] depuis juin 2021 et qu’un nouveau conseil avait été désigné en septembre 2021.
Elle note encore que le recours a été exercé directement par son client qui ne l’a informée de la décision du 17 septembre 2020 après expiration des délais de recours (30 novembre) que le 21 décembre 2020. Il ne peut donc sérieusement lui être fait grief d’avoir tardé à poser un mémoire
alors même qu’elle n’était pas même mandatée pour le faire ou était saisie hors délai.
Au fond, elle relève qu’il n’est pas justifié d’un préjudice puisque les chances d’obtenir gain de cause était nulle, elle observe que trois années après Monsieur [V] n’a toujours pas obtenu de logement social auquel il prétend avoir droit.
DISCUSSION
Les parties font état de diverses décisions et instances qu’il est possible de synthétiser de la manière suivante (décision commission = DALO ; ordonnance de référé ou ordonnance au fond = O ; Jugement TA = Jgt ; numéro de procédure = n°, n° de pièce = p.)
n°
DALO
O
Jgt
O
P
1902453
2101508
29.03.18
07.02.19
25.06.18
26.11.19
23.03.21
p16, 17, 19 et 20
2002580
17.09.20
10.11.22
p 36, 37
20002593
25.09.20
15.01.21
p 36, p 1 déf
2100501
2100459
17.12.20
16.03.21
26.05.21
p.22, 23, 24, 26 et 27
Dans certains cas il est fait état d’autres décisions DALO à d’autres dates (25/09/20 pièce 36, 19/12/20 – (au lieu de 17/12/20 ?), 24/12/20 (pièce 22) , 10/12/20 à plusieurs reprises dans les écritures du demandeur, mais aucun élément, de ce qui peut se déduire de l’analyse sédimentaire effectuée, ne permet d’en mieux apprécier et ces éventuelles instances ne font pas l’objet de la saisine du tribunal dans le cadre de la présente instance, seules les quatre procédures citées dans le tableau sont indentifiables parmi les pièces produites.
Monsieur [V] reproche à son conseil :
— de ne pas avoir fait savoir à la juridiction administrative qu’il entendait poursuivre l’instance au fond après rejet de sa demande en référé, le recours au fond ayant été enregistré par son conseil par mémoire introductif du 1er novembre 2019 (pièce 16 demandeur) sous le n° 1902453 à l’encontre d’une décision du 7 février 2019 notifiée le 12 septembre 2019, la juridiction administrative ayant constaté le 23 mars 2021 qu’à défaut d’information donnée par le requérant dans le délai d’un mois il devait être considéré comme s’étant désisté de sa demande.
La décision du juge des référés avait été notifiée le 28 novembre 2020, mis à disposition de son conseil le 27 novembre et dont il avait été accusé réception le 29 novembre 2019 ainsi que cela résulte de l’ordonnance du 23 mars 2020, en conséquence il appartenait à Monsieur [V] de faire savoir qu’il entendait poursuivre l’instance au fond avant le 1er mars 2020.
Or ce manquement déjà imputé à son conseil a fait l’objet d’un jugement au fond de la présente juridiction qui a ainsi définitivement statué sur cette question le 25 janvier 2024 (RG 22/01804 minute 2024/0050, pièce 43 demandeur).
— Monsieur [V] reproche en outre à son conseil de ne pas avoir introduit d’instance au fond à la suite du rejet le 10 (en fait le 17) décembre 2020 de sa demande de logement social, décision à l’encontre de laquelle il a demandé à Maître [B] d’effectuer un recours au fond qui a été enregistré sous le n° 21000459 ainsi qu’un référé suspension enregistré sous le n° 2100501.
Une requête au fond présentée par Maître [F] a été jugée irrecevable par jugement du 10 novembre 2022 notifié le 16 novembre 2022 (pièce 37 demandeur – dossier 200280) pour avoir été introduite tardivement, la décision attaquée étant du 17 septembre 2020 notifiée le 29 septembre 2020, le délai de recours expirant le 22 décembre 2020 le conseil qui a formé la requête est Maître [F], la décision ne concerne en outre pas une décision de rejet du 10 décembre 2020, Maître [B] n’a pas de responsabilité dans ce dossier. La plainte devant le bâtonnier au sujet de cette décision d’irrecevabilité d’un recours contre la décision de la commission du 10 décembre 2020 (pièce 28) ne pouvait qu’être classée sans suite. Monsieur [V] indique finalement dans ses conclusions (page 9) que sa demande ne concerne que le manquement de diligences concernant le recours contre une décision de la commission du 17 septembre 2020 notifiée le 29 septembre 2020 dont le recours expirait le 30 novembre 2020. Il reproche à son conseil un recours tardif le 22 décembre 2020 ayant conduit à une décision d’irrecevabilité du 10 novembre 2020 notifiée le 16 novembre 2020 (page 10 de ses conclusions), Maître [B] étant étrangère à cette instance, l’action à son encontre est mal fondée
Par ordonnance du 15 janvier 2021 le juge des référés du tribunal administratif (pièce 1 défenderesse) a jugé une requête recevable en ce qu’elle n’était pas tardive puisqu’un recours préalable avait été déposé par Monsieur [V] le 16 octobre 2020, le mémoire a été déposé le 22 décembre 2020, la décision contestée datait du 25 septembre 2020 – cette procédure ne concerne pas la décision du 17 décembre 2020.
Par ordonnance du 26 mai 2021 (pièce 27 demandeur) le président du Tribunal administratif a jugé irrecevable le recours en référé suspension effectué par Monsieur [V] le 23 février 2021 et complété le 30 avril 2021 par mémoire de Maître [B], à l’encontre d’une décision du 17 décembre 2020, la décision ayant été notifiée au requérant le 21 décembre 2020 le délai pour contester la décision expirait le 22 février 2021 et il a été a été effectué tardivement le 23 février 2021.
Il est justifié de ce que Maître [B] a effectué un recours au fond contre la décision du 17 décembre 2020 (pièce 22) le juge des référés du tribunal administratif a jugé le 16 mars 2021 (pièce 24) que ce recours était tardif puisque la décision du 17 décembre 2020 avait été notifiée le 21 décembre (et non le 24 décembre comme soutenu par son conseil) de sorte que le délai avait expiré le 23 décembre et que le recours était exercé le 24 février 2021 tardivement.
Le tribunal déduit de cet exposé que c’est le recours contre une décision de la commission en date du 17 décembre 2020 (et non du 17 septembre 2020 ou du 25 septembre 2020) dont l’échec est imputé à Maître [B].
Maître [B] relève qu’elle n’était plus le conseil de Monsieur [V] depuis une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 septembre 2021 et qu’il appartenait à son nouveau conseil de répliquer au mémoire de l’administration reçu le 25 février 2021 et ce avant la date d’audience du 20 octobre 2022, mais les décisions invoquées comme faisant grief datent du 16 mars et du 17 mai 2021 époque où Maître [B] était encore le conseil du requérant.
Néanmoins Monsieur [V] ne justifie nullement avoir donné des instructions en temps utile pour effectuer un recours alors, d’une part qu’il dispose d’une expérience suffisante et d’une connaissance constante des recours qu’il peut exercer personnellement et directement et, d’autre part, alors que les instructions qu’il prétend avoir donné à son conseil ne concerne pas le recours contre la décision du 17 décembre 2020 mais contre une décision du 10 décembre 2020 (pièce 21 défendeur), il est par ailleurs justifié qu’un recours préalable suspendait le délai (pièce 1 défenderesse) au contraire de ce que Monsieur [V] soutient dans ses conclusions. En conséquence il lui était loisible de valider la proposition de Maître [B] de déposer un nouveau mémoire pour éviter que son recours soit déclaré irrecevable, ce qu’il n’a pas fait. La multiplicité des recours de la part du requérant et la confusion entre les dates et le déroulement des différentes procédures qui en résulte a rendu particulièrement complexe de son fait le suivi des instances qu’il a engagé.
Il n’est donc caractérisé aucun manquement à l’encontre de Maître [B].
Il n’existe par ailleurs aucune perte de chance puisque Monsieur [V] a pu introduire divers recours amenant l’autorité administrative à réexaminer sa situation depuis le 9 mars 2016 notamment à la suite des demandes de logement social qu’il a effectué le 1er juin 2021, 16 septembre 2021, 9 novembre 2021, sa dernière demande date du 23 avril 2024.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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