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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00334
DOSSIER : N° RG 24/03009 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCLK
AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL / [O] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a, par contrats signés le 3 avril 2024, donné à bail à Madame [O] [J] un appartement n°4102 et un parking extérieur n°PE23 au sein de la résidence [4] située [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 507,76 euros, outre des provisions pour charges de 169,01 euros, pour l’appartement, et de 53,84, euros outre des provisions pour charges de 0,61 euros par mois, pour le parking.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 novembre 2024, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [O] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 septembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— à titre principal, constater la résiliation des contrats de location et de parking des 3 avril 2024 concernant les lieux loués sis [Adresse 5] au 13 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation des contrats ne serait pas constatée, prononcer la résiliation des contrats de location d’habitation et de parking pour non-respect de l’obligation légale et contractuelle de paiement du loyer ;
— en conséquence, condamner Madame [O] [J] à quitter, dès le prononcé de la décision à intervenir, les lieux qu’elle occupe, à remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires ; le condamner en tant que de besoin au paiement des réparations locatives ;
— dire qu’à défaut, la requérante sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés et entreposés en un lieu approprié qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsé, et dont le sort sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-7 du code de procédure civiles d’exécution ;
— condamner Madame [O] [J] à payer à la requérante, sauf à parfaire, la somme de 2 395,4 euros au titre de l’arriéré de loyer du logement et du parking dû au 15 octobre 2024, outre intérêts de droit,
— condamner Madame [O] [J] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement, et du parking ainsi que des charges révisables selon les dispositions contractuelles à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif,
— la condamner au paiement de la somme de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2024 (soit la somme de 139,83 euros).
Un bordereau de carence dressé par le Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 8 août 2025, mentionnant que Madame [O] [J] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.
Lors de l’audience du 2 septembre 2025, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 28 août 2025 à la somme de 1 716,53 euros.
Madame [O] [J] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2025 et prorogée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les contrats portant sur l’appartement et le parking ont été conclus le 3 avril 2024 et les clauses résolutoires qui y sont insérées (article 7 et article 9), prévoient qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Ce délai, accepté par les parties, demeure applicable, car il constitue la loi entre les parties, nonobstant la possibilité de le réduire conformément à la loi du 27 juillet 2023.
Il est justifié de la délivrance, le 12 août 2024, d’un commandement de payer la somme de 2 262,06 euros visant les clauses résolutoires des contrats et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 13 octobre 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [O] [J] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois d’août 2025 comprise, arrêtée au 28 août 2025, s’élève à la somme de 1 534,04 euros, après soustraction des frais contentieux facturés le 12 décembre 2024 (182,49 euros) qui ne constituent pas des charges locatives.
Même si la locataire a procédé à des règlements importants en août 2025 ayant réduit de façon significative sa dette locative, elle n’a pas sollicité de délais de paiement et sa situation n’étant pas connue, sa capacité à apurer l’intégralité de l’arriéré locatif ne peut être appréciée. Elle demeure, en outre, redevable d’un reliquat correspondant à plus de deux mois de loyer. Il y a donc lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [O] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 13 octobre 2024 du contrat de location conclu entre la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL et Madame [O] [J] portant sur un appartement n°4102 et un parking extérieur n°PE23 au sein de la résidence [4] située [Adresse 2] à [Localité 3], par l’effet de la résolutoire y étant insérée ;
DIT que Madame [O] [J] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [O] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [O] [J] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 534,04 euros arrêtée au 28 août 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [O] [J] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexés et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de leur résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [O] [J] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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