Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00098 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZQU
Le17 Janvier 2026
Nous, Elise PIONICA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Mme [G] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 16 Janvier 2026 à 10 heures 14, concernant :
Monsieur [U] [J]
né le 06 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 décembre 2025 confirmé par la Cour d’appel de Toulouse le 24 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative n’était pas représentée à l’audience;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
IN LIMINE LITIS, SUR LE REJET DES CONCLUSIONS TARDIVES DE LA PREFECTURE
Maître Imme KRUGER, Conseil de Monsieur [U] [J], soulève in limine litis le rejet des conclusions déposées par le Conseil de la Préfecture des Bouches du Rhône produites le 17 janvier 2026 à 9 heures 57 au regard de leur tardiveté et d’absence de contradictoire.
En l’espèce, le Conseil de la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé trois minutes avant le début de l’audience des conclusions concernant la demande de prolongation de Monsieur [U] [J] et ne s’est pas présenté à l’audience pour les soutenir.
Compte tenu de leur tardiveté et d’absence de contradictoire efficient, les conclusions produites par le Conseil de la Préfecture des Bouches du Rhône le 17 janvier 2026 à 9 heures 57 seront rejetées.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La décision de placement en rétention administrative a été rendue le 18 décembre 2025 et a été notifiée à l’intéressé le même jour à 19 heures 42, en dehors des horaires d’ouverture du consulat du Maroc. Une demande de laissez-passer a été formée auprès du consulat du Maroc le 19 décembre 2025 à 9 heures 45, suivant courriel versé aux débats. Ces autorités ont été relancées le 14 janvier 2026 à 10 heures 08.
Si la défense soulève que les diligences entreprises ne sont pas utiles car la première demande du 18 décembre 2025 ne contenait qu’un unique courrier, cette diligence a été analysé à l’aune de la première prolongation. Par ailleurs, la deuxième relance du 14 janvier 2026 mentionne la nécessité d’un entretien consulaire, préalable obligatoire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Si la mention d’une relance du 30 décembre 2025 ne correspond à aucune diligence utile concernant Monsieur [U] [J], force est de constater que des diligences utiles sont intervenues entre la première prolongation et l’audience par courriel du 14 janvier 2026.
Dès lors, l’administration a effectué des diligences auprès du Consul général du Maroc. Une demande d’identification et de laisser-passer consulaire est toujours pendante et n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ces diligences apparaissent utiles, nécessaires et suffisantes.
L’administration a accompli dès le placement en rétention de M. [U] [J] à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 22 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 17 Janvier 2026 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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