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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mai 2025, n° 22/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02048 du 12 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01161 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z536
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me FASSIE Muriel avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 4]
Comparant en personne muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors du prononcé : DESCOMBAS Pierre-Julien
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration transmise à la [5] ([9]) des Bouches du Rhône, [O] [K] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 26 avril 2021 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Considérant que [O] [K] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n° 98 relative à la liste limitative des travaux, la [10] a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 16] PACA-Corse.
Dans son avis du 24 novembre 2021, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par [O] [K].
Par décision du 09 décembre 2021, la [10] a notifié à [O] [K] un refus de reconnaissance professionnelle – au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles – de la pathologie déclarée le 26 avril 2021 suivant certificat médical initial établi le jour même par le docteur [I] constatant une « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle ».
[O] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçue le 22 avril 2022, [O] [K] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9].
Par décision du 31 mai 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par l’assuré.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le président du pôle social a désigné le [13] avec mission de :
dire si l’affection présentée par [O] [K] a été directement causée par son travail habituel ; dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Le [13] a rendu un avis favorable le 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [O] [K] demande au tribunal de dire que la pathologie dont il est atteint a été directement causée par son travail habituel et que la [10] doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Il sollicite également la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Représentée par une inspectrice juridique, la [10] acquiesce aux demandes sur le fond mais conclut au rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [O] [K]
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
****
[O] [K] a présenté par déclaration du 26 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial établi le jour même par le docteur [I] constatant une « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle ».
Le tableau 98 des maladies professionnelles prévoit que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont présumées revêtir un caractère professionnel, dès lors que la maladie s’est déclarée dans le délai de 6 mois suivant la fin de l’exposition, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et si l’assuré a été occupé aux travaux suivants :
« – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires ».
Il n’est pas contesté que [O] [K] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 ; c’est la raison pour laquelle la [10] a, dans le cadre de la procédure d’instruction, sollicité – sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale – l’avis d’un [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 24 novembre 2021, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé ainsi :
« Assuré né en 1958 présentant selon le certificat médical initial du docteur [I] en date du 26/04/2021 : ‘Je soussigné [M] [I], docteur en médecine, certifie que Monsieur [K] [O] présente suite à un emploi ayant nécessité des efforts permanents une sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle'.
Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau de MP[98] non remplie.
La pathologie est confirmée par IRM lombaire du 30/09/2020 : ‘Lombosciatalgie gauche L4L5 image de hernie discale médiane et latéralisée à gauche, plutôt de type pré foraminal et en partie foraminale, associée à une brièveté pédiculaire'.
Le poste occupé est celui de plombier chauffagiste depuis septembre 2001 dans cette entreprise, à temps plein, mais le métier est exercé depuis 1976 avec des interruptions entre 1978 et 1984 et entre 1993 et 1998. Une inaptitude au poste a été prononcée par le médecin du travail en mars 2021.
Selon ses dires, l’intéressé effectuait environ 5 interventions par jour : remplacement de canalisations verticales, parfois dans des espaces exigus et confinés (vide sanitaire, sous sols, …), installation ou entretien avec transport d’éviers, baignoires, lavabos, WC, bidets, tuyaux, saignées ou percées pour pose de tuyauterie, réparation et remplacement de colonnes en PVC ou en fonte entre les étages.
L’employeur mentionne que, depuis novembre 2014, l’intéressé supervise les ouvriers dans l’entretien et le nettoyage des eaux usées et des fosses de stockage et intervient dans le curage et le pompage sur réseau d’assainissement ou sur les égouts, seul ou en équipe, ce qui est contredit par plusieurs témoins.
Il fournit des fiches d’intervention uniquement pour recherche de fuites sur les 2 mois précédant l’arrêt de travail de Monsieur [K], ce qui laisse supposer que l’intéressé ne faisait que du dépannage et réparation faciles.
Selon l’enquête administrative, l’intéressé déclare porter entre 80 et 400 kg de charge par jour, alors que l’employeur dit ne pas pouvoir évaluer la charge quotidienne et ne parle que d’outillages (les plus lourds sont la mallette à outils de 15 kg et la pompe à épreuve de 11 kg) et raccords, allant de 2,5 kg à 30 kg (bouteille de gaz à roulettes).
L’intéressé disposait d’une camionnette transportant tout le matériel.
Le port de charges évalué ne remplit pas les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne les charges quotidiennement manipulées qui sont inférieures à une tonne en cumulé.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 09 décembre 2021, la [10] a – sur le fondement de cet avis – notifié à [O] [K] son refus de prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée le 26 avril 2021.
[O] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] puis devant le pôle social, lequel a – par décision du 11 juillet 2024 – désigné un second [11].
Le 29 octobre 2024, le [13] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
« Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de plombier chauffagiste.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
****
La [9] ne s’oppose pas à l’entérinement de ce second avis.
Dans ces conditions, il y a lieu retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par [O] [K] et son travail habituel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [O] [K] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 26 avril 2021 selon certificat médical initial du jour même.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de les [10] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— FAIT DROIT au recours introduit par [O] [K] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 avril 2021 sur la base d’un certificat médical initial du jour même établi par le docteur [I] constatant une « sciatique par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante entrant dans le cadre d’une maladie professionnelle » figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— RENVOIE [O] [K] devant la [6] afin qu’il soit rempli de ses droits ;
— DEBOUTE [O] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de la [6].
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE ,
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