Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 26 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3II
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3II
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 26 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [D] [L], non comparante représentée par Madame [I] [U], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 29 août 1972 à COUTANCES (MANCHE)
détenu : Maison d’arrêt de Coutances (3rue de la Verjusière, écrou 17209), 241 rue des bouleaux – 50000 SAINT-LO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001335 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Me Bénédicte MAST, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [A] [B]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 26 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3II
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2023, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à M. [T] [R], à Mme [O] [R] et à M. [W] [R] un local à usage d’habitation situé 241 rue des Bouleaux à SAINT LÔ (50000), moyennant un loyer mensuel révisable de 401,11 euros par mois, 33,16 euros de loyer accessoire, outre 22,39 euros d’acomptes de charges et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par avenant du 8 janvier 2025, M. [W] [R] est devenu seul titulaire du contrat de bail à la date du 9 décembre 2024.
Le loyer actualisé s’élève à la somme de 426,24 euros, ainsi que 35,34 euros de loyer accessoire et 22,44 euros d’acomptes de charges depuis le 1er janvier 2025.
M. [T] [R] et Mme [O] [R] ont notifié leur départ le 9 décembre 2024 et ont quitté le logement.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 30 mai 2012, MANCHE HABITAT a donné à bail à M. [W] [R] un garage (n°19) situé 406 avenue de Verdun à SAINT LÔ (50000) moyenannt un loyer actualisé de 28,33 euros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2024, MANCHE HABITAT a mis en demeure son locataire de respecter ses obligations et l’a avisé de la délivrance imminente d’une sommation d’avoir à cesser ces troubles.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 23 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire une sommation de respecter les clauses de son bail.
Par acte de commissaire de justice remise à personne le 12 février 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef concernant le logement et le garage, accessoire à l’habitation, avec au besoin de concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation retenue, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’au départ effectif des lieux loués, laquelle indemnité sera indexée tel le loyer, outre les intérêts au taux légal ;
— condamner le locataire au paiement d’une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [I] [U] munie d’un pouvoir spécial à cet effet, maintient ses demandes résultant de son assignation.
M. [W] [R], représenté par son conseil, demande de débouter MANCHE HABITAT de ses demandes, de dire qu’il n’y a lieu à execution provisoire et de condamner le demandeur aux dépens et à payer à son avocat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionelle provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le loueur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Lorsqu’elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 1358 du Code civil, la preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen.
Il appartient ainsi au bailleur d’apporter la preuve de la violation de l’obligation invoquée et à la justice d’apprécier la pertinence des griefs ainsi que l’actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui être proportionnée.
En l’espèce, MANCHE HABITAT demande la résiliation des baux au motif que l’une de ses employées a été victime de menaces, avérées par un jugement correctionnel du 26 décembre 2024, qui a par ailleurs prononcé une interdiction de contact avec le service, rendant ainsi impossible la poursuite des relations contractuelles.
MANCHE HABITAT verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de COUTANCES en date du 26 décembre 2024 qui a condamné M. [W] [R], notamment pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, pour avoir déclaré le 19 décembre 2024 à son bailleur, MANCHE HABITAT, pris en la personne de Mme [D] [L], que s’il venait chez lui, il ferait tout sauter, qu’il avait des bouteilles de gaz et qu’il savait comment faire. Le tribunal correctionnel, qui a constaté l’altération de discernement de M. [W] [R], l’a condamné à un emprisonnement délictuel de seize mois dont dix mois avec sursis probatoire, lequel a été assorti d’obligations et interdictions particulières prévues à l’article 132-45 du code pénal, notamment de s’abstenir d’entrer en relation avec toutes les victimes dont MANCHE HABITAT et de s’abstenir de paraître à l’antenne de MANCHE HABITAT à SAINT-LO.
MANCHE HABITAT verse en outre :
— un mail de Mme [J] [Y] en date du 13 septembre 2024 dénonçant les nuisances sonores et verbales à répétition de M. [W] [R] qui sont aussi bien nocturnes que diurnes,
— un courrier adressé à M. [W] [R] en date du 18 septembre 2024 dénonçant son comportement à l’égard des agents du bailleur ainsi que les tapages et agressions dont se plaignent les voisins,
— une sommation du 23 octobre 2024 rappelant à M. [W] [R] ses obligations de locataire notamment l’interdiction de tout acte pouvant nuire à la sécurité et à la tranquilité des personnes et des biens,
— une main courante de M. [H] [C], demeurant 219 rue des Bouleaux à SAINT-LO, du 26 octobre 2024 dénonçant une agression verbale et des insultes proférées envers lui et sa fille par un voisin résidant au 241 rue des bouleaux,
— un signalement au procureur de la République de Coutances le 20 décembre 2024 dénonçant le comportement inapproprié de M. [W] [R] qui se montre insultant et menaçant, et notamment sa menace de faire exploser le logement si qui que ce soit se présentait à son domicile,
— un dépôt de plainte de la directrice de MANCHE HABITAT en date du 23 décembre 2024 dénonçant la menace proférée par M. [W] [R] de faire exploser son logment,
— deux articles de presse du 27 décembre 2024 de Ouest-France et du 4 janvier 2025 de la Manche Libre relatant l’audience corectionnelle qui a condamné M. [W] [R] à 16 mois de prison pour menaces de mort.
M. [W] [R] conteste la demande de résiliation et en demande le débouté.
Il indique être depuis longtemps locataire de MANCHE HABITAT et depuis 2023 pour le logement actuel. Il explique avoir un enfant avec Mme [K] et que ce dernier a été placé à l’ASE en 2024. Il indique avoir mal vécu ce placement et être monté sous pression. Il déplore que les organismes aient instauré un rapport de force avec lui et reconnaît avoir proféré des menaces envers divers professionnels. Il estime que la gestion humaine de sa situation a été catastrophique. Il rappelle qu’il a été jugé pour cela et précise être depuis sorti de prison et suivre un traitement. Il soutient qu’il n’y a pas d’élément nouveau à son encontre depuis sa sortie de prison.
Il indique que les faits de menaces du 19 décembre 2024 qu’il a reconnu et pour lesquels il a été jugé constituent des faits isolés et que l’interdiction d’entrer en contact avec le bailleur prononcée par le tribunal correctionnel n’empêche pas son maintien dans les lieux loués car elle n’interdit pas au bailleur de le loger.
Il produit le jugement d’assistance éducative du 28 février 2025 faisant état de la nécessité pour les services sociaux, malgré les faits dont ils ont été également victime, de continuer à travailler avec M. [R] dans l’intérêt de son fils. Il justifie de ce que les rencontres en lieu neutre ont pu débutées le 23 juillet 2025.
Il conteste les autres pièces versées par MANCHE HABITAT à l’appui de ses demandes.
Ainsi, il estime que le mail du 13 septembre 2024 de Mme [J] [Y], une voisine, ne peut être pris en compte comme ne respectant pas les formes légales d’une attestation telles que prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Il considère par ailleurs, qu’il fait état de l’opinion de sa rédactrice, n’est pas factuellement précis et dénonce des faits qui se seraient déroulés sur une courte période (juin 2024- septembre 2024) et sans plainte antérieure.
Il soutient que le courrier du 18 septembre 2024 de MANCHE HABITAT n’est également pas factuellement précis et a été posté à une date trés concommittante à celle du mail, de sorte qu’aucun antécédent ne peut lui être reproché.
Il estime que la sommation du 23 octobre 2024 ne contient aucun fait précis ni daté et utilise le conditionnel.
Il expose que la main courante déposée par M. [H] [C] le 26 octobre 2024 ne précise pas l’identité de la personne mis en cause et que rien ne permet de l’identifier. Il indique par ailleurs que, même s’il pouvait lui être imputé, l’incident dénoncé est sans rapport avec le bail et ne peut justifier la résiliation de celui-ci.
Il considère le courrier de MANCHE HABITAT adressé au procureur de la République en décembre 2024 constitue une preuve à lui-même comme la plainte de la directrice de MANCHE HABITAT.
Il estime en outre que les deux articles de presse relate son emportement à l’encontre des différents intervenants liés au placement de son fils, ce qu’il a mal supporté. Il rappelle que les allégations portées à son encontre sont limitées dans le temps, de juin 2024 à une date antérieure à décembre 2024, et discontinus, et qu’il n’est fait état d’aucune plainte postérieure à la réintégration de son logement en avril 2025.
Il ressort de ces éléments que M. [W] [R] a effectivement commis des faits de menaces de crime ou de délits avec obligation de remplir une condition envers son bailleur social MANCHE HABITAT le 19 décembre 2024, faits pour lesquels il a été condamné par jugement correctionnel du 26 décembre 2024, a exécuté une peine d’incarcération ferme et fait aujourd’hui l’objet d’un suivi par les services d’insertion et de probation, notamment quant au respect de son obligation de ne pas entrer en contact avec MANCHE HABITAT.
Si la commission de ces faits ont effectivement pu mettre à mal les relations entre les parties, il convient de préciser que ceux-ci n’ont constitué qu’un fait ponctuel et qu’ils n’entrent pas dans le champ contractuel des cas permettant la résiliation du contrat.
En effet, le contrat de bail prévoit que le locataire doit utiliser les lieux loués conformément à leur destination et s’abstenir de tout acte, dans le cadre de l’exécution du bail, pouvant nuire à la sécurité ou à la tranquilité des personnes ou des biens.
Or, en l’espèce, les faits reprochés ont été commis par téléphone, en dehors de toute visite sur les lieux. De plus, les parties civiles concernées par les faits n’étaient constitués que de personnes exerçant pour les services sociaux et non de particuliers, voisins de M. [R].
Par ailleurs, l’interdiction de contact avec MANCHE HABITAT n’empêche pas en tant que tel le maintien des relations contractuelles dès lors qu’elle ne vaut que pour M. [R] qui est le seul à devoir s’abstenir.
En dehors de ces faits de décembre 2024, MANCHE HABITAT ne justifie et ne démontre l’existence d’aucun autre passage à l’acte précis et circonstancié qui serait venu troubler gravement et durablement la tranquilité du voisinage de M. [R]. En effet, les éléments évoqués dans les pièces produites sont soient vagues, soient ne peuvent lui être imputés précisément.
Egalement, la période de faits reprochée à M. [R] par MANCHE HABITAT est circonscrite aux quelques mois de la fin d’année 2024, ce qui n’apparaît pas actuel, MANCHE HABITAT n’ayant pas profité de la durée de la procédure pour produire des éléments actualisés.
Enfin, il ressort des éléments produits que M. [R] présente des troubles psychiatriques qui altèrent sa santé et le rendent vulnérable. Celui-ci fait désormais l’objet d’un suivi pénitentiaire dans le cadre duquel il devra suivre des soins. Si les faits pour lesquels il a été condamné ont été particulièrement graves et inquiétants, ils ont été isolés dans le temps. En conséquence, la résiliation du bail, prononcée pour ce seul fait qui apparaît dûment justifié, apparaîtrait disproportionnée compte tenu des conséquences qu’elle pourrait avoir pour la situation sociale et de santé de M. [R].
Ainsi, la demande de MANCHE HABITAT en prononcé de la résiliation du bail ainsi que les demandes d’expulsion de M. [W] [R] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
MANCHE HABITAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat Manche Habitat tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec M. [W] [R] ,
REJETTE la demande d’expulsion de l’Office Public de l’Habitat Manche Habitat à l’encontre de M. [W] [R],
REJETTE la demande de l’Office Public de l’Habitat Manche Habitat en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation y afférant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat Manche Habitat aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- République ·
- Hospitalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir de représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Maladie ·
- Service médical
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Référence ·
- Désistement ·
- Notification
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Travail ·
- Recours
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Délivrance ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Résolution du contrat
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Enseigne ·
- Terme
- Recours ·
- Logement social ·
- Au fond ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.