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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00198 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3WL
Le 06 Février 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [Y] [V] [L] [P], régulièrement convoquée, assistée de Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 03 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [Y] [V] [L] [P] née le 22 Février 1996 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Y] [V] [L] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 28 janvier 2026, dans un contexte de troubles du comportement au domicile avec des insultes, des menaces de mort et une dégradation de matériels.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que ces troubles semblent en lien avec des idées délirantes de persécution présentant une thématique mystique congruente à l’humeur, avec une hypertrophie du moi. La patiente décrit avoir des pouvoirs lui permettant de protéger les personnes, notamment ses voisins, qui seraient sous l’influence de sa famille. Cette influence mystique aurait pour but d’utiliser ses voisins afin de lui nuire.
Il était fait état d’un discours délirant, nécessitant un temps d’évaluation approfondie en hospitalisation, ainsi que d’une anosognosie complète des troubles.
Le conseil conteste l’impossibilité de joindre un tiers, et le manque d’élément dans le formulaire ad hoc. Toutefois, il est bien mentionné dans le certificat d’admission qu’aucun tiers n’a souhaité signer la demande d’hospitalisation.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’admission pour péril imminent : « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
Il résulte de la procédure que le certificat d’admission fait état de ce que les tiers contactés n’ont pas souhaité signer la demande. Par ailleurs, le formulaire de relevé des recherches de tiers relève qu’aucun membre de la famille du patient ou aucune personne justifiant de l’existence de relations antérieures à l’admission en soins, avec le patient, et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, n’a pu être trouvée, si bien qu’il ne peut être fait grief au directeur d’établissement de ne pas avoir délivré l’information prescrite par les dispositions légales.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [V] [L] [P] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs, une bizarrerie comportementale, un délire mystique et spirituel, une altération du jugement, une mise en danger et un refus des soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [V] [L] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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