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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 14 nov. 2024, n° 23/39284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/39284 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4P
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 14 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] [E] [X] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P238 substituée par Me KOPP
DÉFENDERESSE
Madame [W] [T] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alix MANSARD, Avocat, #L0139
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[P] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 5 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [C], [H] [E] [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Vietnam)
ET DE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 7] (06)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à l’ambassade de France à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 juillet 2024 ;
DIT qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [T] une somme de 26.450,42 € à titre de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE la convention, signée par les parties, portant liquidation et partage entre Monsieur [A] et Madame [T], établie par Maître [M] [Y], notaire au sein de la SAS [9] à [Localité 11], le 16 octobre 2024 et lui DONNE force exécutoire ;
DIT qu’une copie de cet acte sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle d'[N] en alternance au domicile de ses deux parents, du dimanche des semaines paires au dimanche suivant chez son père, du dimanche des semaines impaires au dimanche suivant chez sa mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël [N] sera chez son père les années paires, chez sa mère les années impaires, et sera chez l’autre parent pour les vacances de février ou de Pâques ;
DIT que pendant les vacances d’été l’enfant sera chez son père le mois de juilllet les années paires, le mois d’août les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’il appartient à chaque parent de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent, ou à l’école le cas échéant, à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus, dont ils justifieront chaque année par le bulletin de paie du mois de décembre précédent, et qu’ils devront être décidés ensemble préalablement, sauf urgence médicale ;
CONDAMNE Monsieur [A] à régler directement les frais de scolarité, de voyage scolaire, de cantine, de transport public et de garde (salaires et autres charges de la nounou) ;
CONDAMNE Madame [T] à régler directement les frais de contrat de bus, uniforme, fournitures, cours de danse, frais médicaux et dentaires, courses, hébergement de la nounou et [K] ;
DIT que les frais seront remboursés au parent créancier dans les trente jours de la dépense et sur présentation d’une facture et d’un justificatif de paiement ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 14 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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