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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKN5
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Mai 2025
S.C.I. FLODEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE – OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [G] [J] [O]
né le 26 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.C.I. FLODEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente Juge des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Sarah DOUKARI, Greffier ;
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 17 mars 2025 présentée par Maître Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de Grenoble, conseil de Monsieur [G] [J] [O] ;
Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 5 :
« CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Monsieur [G] [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ",
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif cette mention par la suivante :
« CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile »,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;
DIT qu’il convient de modifier le dispositif page 5 dudit jugement comme suit :
« CONDAMNE la SCI FLODEL à payer à Maître Sophie BOUTONNAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile » ;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu’une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/01064 n° Portalis DBYH-W-B71-LWYH du 30 janvier 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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