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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00874
N° RG 24/01071 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6RD
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC)
Monsieur [P] [C] [M]
[15]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [G] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [J] [D]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— contradictoire et avant dire droit,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C] [M]
né le 28 Mai 1966 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel SCHWAB, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [U] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 22 février 2024, M. [P] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [10] rendue le 11 aout 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
Il expose qu’une altercation sur le lieu de travail a entrainé chez lui une dépression. Il sollicite la nomination d’un expert judiciaire.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
M. [P] [M] maintient sa demande de prise en charge.
Il demande au tribunal de :
— DECLARER le présent recours de Monsieur [P] [M], recevable et bien fondé,
— DELARER les conclusions et demandes de la [14] irrecevables, subsidiairement mal fondées,
— L’EN DEBOUTER,
AVANT DIRE DROIT :
— AUTORISER Monsieur [P] [M] à solliciter une copie de son dossier médical détenu par le médecin de travail, à la produire et à le communiquer dans le cadre de la présente instance,
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, ayant pour objet de :
— l’organisation d’opérations d’expertise contradictoires, accompagnées de son conseil, avec pour mission notamment de :
— de prendre connaissance de son dossier médical en possession du Médecin du travail, d’examiner et entendre M. [P] [M],
d’ éventuellement s’arroger l’intervention d’un sapiteur médecin psychiatre,*-de réévaluer le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint et de déterminer l’existence d’un lien direct et essentiel entre le poste de travail occupé par M. [M] et sa pathologie.
AU FOND :
— ANNULER les décisions datées du 11 août 2023 et du 24 octobre 2023 rendues par la
[8] et la [9],
— CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que la pathologie dont Monsieur [P]
[M] souffre a le caractère d’une maladie professionnelle,
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la [8] aux entiers frais et dépens,
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [10] conclut à :
— Dire et juger que l’avis du [16] s’impose à l’organisme de prise en charge, en vertu de l’article L 461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Par conséquent,
— Confirmer la décision de refus prise en charge, au titre du risque professionnel, de Monsieur [M] ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que M. [P] [M] est atteint d’un syndrome anxio-dépressif, maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, que cependant le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de son affection est supérieur à 25 %, de sorte que son dossier a été soumis au [12] qui a rendu le 8 aout 2023 un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [P] [M] était salarié dans les Etablissements [18] lorsqu’il a complété le 27 décembre 2022 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 décembre 2022 faisant mention d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au [13]. Le 8 aout 2023, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [P] [M] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT à statuer ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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