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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, SAS AVODES c/ S.A.S. IM PARE BRISE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02196 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJJ7
AFFAIRE : S.A. GMF ASSURANCES / S.A.S. IM PARE BRISE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Mrie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT avocat plaidant de la SAS AVODES, avocats au barreau des Deux-Sèvres, ayant pour avocat postulant Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDERESSE
S.A.S. IM PARE BRISE
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Karim RIMBAUD, avocat au barreau des Deux-Sèvres, substitué par Maître Gwendoline DA COSTA GOMES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0833
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a enjoint la S.A GMF ASSURANCES de payer à la SASU IM PARE BRISE les sommes suivantes :
— 1 406, 93 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ;
— 240 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC ;
— 33, 47 euros au titre des dépens (frais de greffe).
L’ordonnance a été signifiée à la S.A GMF ASSURANCES par la SASU IM PARE BRISE le 1er décembre 2023 avec un certificat de non opposition délivré le 15 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, dénoncé le 8 février 2024, la SASU IM PARE BRISE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A GMF ASSURANCES dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 2 335, 19 euros sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, la S.A GMF ASSURANCES a fait assigner la SASU IM PARE BRISE devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A GMF ASSURANCES demande au juge de l’exécution :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 février 2024 dressé par ministère de la SCP ABRAHMI [H] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque ;
— d’ordonner en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE ;
subsidiairement,
— de condamner la société IM PARE-BRISE, au regard de la disproportion entre les sommes potentiellement en discussion et les frais d’exécution, d’une part, ainsi que de son comportement exclusif de loyauté et de bonne foi, d’autre part, à supporter l’ensemble des frais et droits proportionnels exposés,
— d’ordonner en conséquence mainlevée pure et simple de la saisie-attribution aux frais de la société IM PARE-BRISE ;
plus subsidiairement encore,
— de cantonner la mesure de saisie-attribution en date du 2 février 2024 dressé par ministère de la SCP ABRAHMI [H] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) sur tout compte ouvert par la société GMF Assurances auprès de ladite banque à la somme de 469,65 € ;
en toute hypothèse,
— de débouter la société IM PARE-BRISE de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société IM PARE-BRISE à verser à la société GMF Assurances la somme de
1.450,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution et ses suites.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS IM PARE BRISE demande au juge de l’exécution :
— de déclarer la saisie-attribution en date du 2 février 2024 dressé par ministère de la SCP ABRAHMI [H] LALLEMAND entre les mains de LA BANQUE POSTALE située [Adresse 1] à PARIS (75006) surt tout compte ouvert par la société GMF assurances auprès de ladite banque, régulière et valable ;
— de débouter la société GMF ASSURANCES de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et par conséquent de mainlevée de saisie-attribution ;
— de cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 397, 91 euros compte tenu du règlement partiel intervenu postérieurement à la signification de l’acte de saisie ;
— de débouter la société GMF ASSURANCES de ses autres demandes subsidiaires ;
— de condamner, à titre reconventionnel, la société GMF ASSURANCES à payer à la société IM PARE-BRISE la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— de condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 8 février 2024, tandis que la S.A GMF ASSURANCES a saisi le juge de l’exécution le 7 mars 2024, soit dans le délai légal.
En outre, justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La S.A GMF ASSURANCES est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la demande de mainlevée pour nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2024
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R. 211-3 du même code énonce quant à lui qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
La S.A GMF ASSURANCES soutient que le procès-verbal de saisie-attribution est nul car l’acte de saisie ne comportait pas les informations suffisantes pour permettre l’identification du titre et de la créance, à savoir, par exemple, l’identité de l’assuré ou le numéro de contrat.
La SAS IM PARE BRISE indique que les mentions sollicitées par la demanderesse ne sont prévues par aucun texte et, qu’au surplus, que la demanderesse ne fait état d’aucun grief.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2024 mentionne agir en vertu d’une requête et d’une “ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Nanterre en date du 22/09/2023", conformément au 2° de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aucune disposition ne requiert la mention, dans un tel procès-verbal, de l’identité de l’assuré ou du numéro de contrat.
Par conséquent, la S.A GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur ce moyen de droit.
Sur la demande de mainlevée pour caractère indu des sommes
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
La S.A GMF ASSURANCES indique que la SAS IM PARE BRISE aurait du être déboutée de sa demande d’injonction de payer, plusieurs juridictions de fond ayant statué dans ce sens après opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce et au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie, le demandeur se borne à faire valoir des moyens de droit destinés à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, lesquels moyens relèvent exclusivement de la procédure d’opposition.
Par ailleurs, la contestation de certaines sommes constituant le montant de la créance n’est pas un moyen de droit permettant d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par conséquent, la S.A GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de cantonnement
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la SAS IM PARE BRISE indique avoir reçu un règlement de la S.A GMF ASSURANCES pour la somme de 937, 28 euros le 21 février 2024.
Par ailleurs et s’agissant des intérêts, il résulte de l’ordonnance portant injonction de payer du 22 septembre 2023 que les intérêts sont dus à la date de l’ordonnance. Enfin, la demanderesse ne motive pas sa demande de voir supprimer les frais d’exécution de l’étude à hauteur de 134,59 euros.
Par conséquent, il convient de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 1 397, 91 euros (2 335, 19 – 937, 28).
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, le fait de contester la régularité de la saisie pratiquée ne caractérise pas une faute au sens des articles précités.
Par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas de préjudice tenant au retard de paiement de sa créance.
La SAS IM PARE BRISE sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A GMF ASSURANCES, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la S.A GMF ASSURANCES sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SAS IM PARE BRISE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A GMF ASSURANCES recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2024 à la somme de 1 397, 91 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A GMF ASSURANCES à payer à la SAS IM PARE BRISE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A GMF aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Gwendoline DA COSTA GOMES
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