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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 2 avr. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01068 DU 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00647 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 03 Mars 1955
[Adresse 1]
GPE CHARLES ROUGNY BAT D1 N° 6
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024003734 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparant en personne assisté de Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [R], né le 3 mars 1955, a sollicité le 11 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 22 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [U] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 décembre 2023, maintenu la décision initiale.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [U] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 11 mai 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 décembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [U] [R], a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Il a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 17 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [U] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 11 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Pour les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [U] [R], présente des déficiences viscérales et générales (une insuffisance respiratoire modérée secondaire à un carcinome pulmonaire opéré, en rémission et une pneumopathie interstitielle fibrosante en 2022, une insuffisance coronarienne stentée et des troubles du rythme cardiaque avec implantation d’un défibrillateur, une artériopathie des membres inférieurs, un diabète type II) ainsi que des déficiences de l’appareil locomoteur (une polyarthrose étagée b notamment une codiscarthrose C5-C6 évoluée).
Le médecin consultant conclut que Monsieur [U] [R] présente une trés importante polypathologie cardiaque, respiratoire et circulatoire chez un assuré de 69 ans, qu’il s’agit de pathologies stabilisées et que Monsieur [U] [R] jouit d’une totale autonomie personnelle.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [U] [R] à un taux compris entre 50% et 79%.
Or Monsieur [U] [R] qui était âgé de 68 ans lors du dépôt de sa demande, avait alors déjà atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Il a d’ailleurs pris sa retraite en 2017. Selon ses déclarations à l’audience, il perçoit une pension de retraite principale de 656,43 € par mois et une pension complémentaire de 136,10 € par mois.
Il convient de rappeler que si le taux du handiap est inférieur à 80%, l’Allocation aux Adultes Handicapés ne peut être octroyée après l’âge légal de départ à la retraite.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 11 mai 2023 présentée par Monsieur [U] [R] puisque le taux d’incapacité de 80% n’est pas atteint et qu’il a dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Dès lors, le Tribunal rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,Monsieur [U] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 avril 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [U] [R],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [U] [R] qui présentait à la date impartie pour statuer du 11 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui avait dépassé l’âge légal de départ à la retraite, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [R], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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