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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01600 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE LA GIRONDE
— Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01600 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXTG
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 mars 2022, Madame [N] [Z], chauffeur-livreur au sein de la société [5] SAS, a été victime d’un accident au travail alors qu’elle livrait des repas chez un bénéficiaire. Le certificat médical initial (duplicata) du docteur [I] du 11 mars 2022 fait état d’une : « Chute avec trauma genou G [gauche] – impotence fonctionnelle. IRM : rupture croisé antérieur G [gauche] – fracture impaction plateau tibio-latéral ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou Caisse) de la Gironde et a été considéré comme consolidé avec séquelles au 07 décembre 2022, sur la base d’un certificat médical final (duplicata) daté du même jour, mentionnant : « Rupture ligaments croisés G, traitement orthopédique non chirurgical – risque de récidive (…) ».
La CPAM de la Gironde a, par décision en date du 05 mai 2023, notifié à Mme [Z] et à son employeur, la société [5], un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 15 % à compter du 08 décembre 2022, ainsi motivé : « Séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme de genou gauche ».
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé daté du 21 juin 2023, contesté le taux d’IPP attribué à sa salariée, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Nouvelle-Aquitaine.
La CMRA de la Nouvelle-Aquitaine a, par avis pris lors de sa séance en date du 27 septembre 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 05 mai 2023, fixant à 15 % le taux d’IPP de Mme [Z] au titre de son accident du travail du 11 mars 2022.
La société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête datée du 04 décembre 2023, transmise au greffe par courrier recommandé expédié le 05 décembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de lui voire déclarer inopposable le taux d’IPP, à titre subsidiaire de réduire le taux d’IPP à 5% et à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une consultation médicale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2024. Par jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal a débouté la société de sa demande principale en inopposabilité du taux d’IPP pour non communication du rapport d’évaluation des séquelles et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale sur pièces confié à M. [T].
L’expert a établi son rapport le 09 novembre 2024 qu’il a déposé au greffe, qui l’a notifié aux parties par courrier recommandé du 13 novembre 2024 dûment réceptionné.
Après un renvoi, l’affaire a été rappelé à l’audience du 24 juin 2025.
A cette date, la société [5], dispensée de comparution, a par courriel en date du 23 juin 2025, demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Ramener à 5 % le taux d’IPP relatif aux séquelles consécutives à l’accident du travail déclaré par sa salariée, Mme [Z], conformément au mémoire du Docteur [U], précédemment communiqué,
En conséquence,
— Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la Caisse de Gironde de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— Enjoindre la CPAM de la Gironde de transmettre à la CARSAT [Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT [accidents du travail] concernés par l’accident du travail du 11 mars 2022 ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la réalisation d’une contre-expertise.
En défense, la CPAM de la Gironde qui a sollicité une dispense de comparution, a, par courriel du 28 mai 2025, indiqué au tribunal se référer à ses observations post-expertise transmises au greffe et à la partie adverse, par courriel du 13 décembre 2024, aux termes desquelles, elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’expert dans le présent dossier.
Pour l’exposé des moyens il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur et la demande d’une nouvelle expertise:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision en date du 05 mai 2023, la CPAM de la Gironde a retenu à l’égard de Mme [Z], un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 15 % à compter du 08 décembre 2022, en conséquence de : « Séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme de genou gauche».
Le taux d’IPP de 15% a été confirmé par la CMRA de la Nouvelle-Aquitaine, par décision du 27 septembre 2023. Le rapport médical de la CMRA, versé aux débats par l’employeur, précise : « Les éléments cliniques et paracliniques recueillis dans le rapport médical du médecin conseil sont suffisants pour évaluer les séquelles de l’AT/MP du 11/03/2022. Les séquelles décrites relèvent du chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité accident du travail ou des maladies professionnelles, faisant référence en la matière. Au vu de ces éléments, la commission confirme le taux initialement attribué par le médecin conseil. ».
Au soutien de sa demande de réduction d’un taux d’IPP maximal de 5%, le docteur [U], médecin mandaté par la société [5], a exposé qu’il s’agit de séquelles essentiellement douloureuses d’un traumatisme du genou survenu sur un état antérieur non décrit, faisant valoir plusieurs insuffisances du rapport médical d’évaluation des séquelles.
Au terme de son rapport, M. [T], kinésithérapeute, expert, va relever comme le docteur [U], les insuffisances de l’examen réalisé par le médecin-conseil, contenu dans le rapport médical d’évaluation des séquelles. A cet effet, il indique :
— Nous confirmons qu’il aurait été intéressant de rechercher les mouvements de tiroir. En cela l’examen du médecin-conseil est incomplet. Cependant, il s’agit avant tout de déterminer les répercussions fonctionnelles de ces lésions et non pas de rechercher la nature de celles-ci or le diagnostic est connu depuis l’origine et confirmé par les résultats des différentes IRM. En revanche, contrairement à l’avis émis par le docteur [U], une rupture du ligament croisé antérieur et/ou une lésion méniscale peut induire secondairement un déficit de flexion du genou. Il ajoute qu’en tout état de cause, la constatation d’un mouvement de tiroir ne pourrait que majorer le taux d’IPP.
— Il confirme l’incohérence entre la mesure de la distance talon-fesse de 29 cm et un angle de flexion du genou de 90°, précisant que l’une de ces mesures est manifestement erronée, sans pouvoir dire laquelle, précisant qu’en comparaison avec les mesures relevées à droite, s’il n’est pas possible d’en déduire avec précision un angle de flexion du genou, cet angle est plus probablement compris entre 90° et 110°.
— Il confirme l’absence de description d’un état antérieur pourtant mentionné ajoutant une incohérence puisque dans les antécédents médicaux ainsi que dans les AT/MP antérieurs, rien n’est mentionné alors qu’en page 3 le médecin-conseil répond “oui” à la question des “Antécédents/état antérieur” sans autre précision. Néanmoins l’expert ajoute qu’aucun élément ne permet de déduire de ce “oui” un état antérieur ayant un rapport quelconque avec le genou et par conséquent de le prendre en considération pour le calcul du taux d’incapacité.
Ces constats vont lui permettre de conclure que malgré les insuffisances relevées à juste titre par le docteur [U] l’examen pratiqué par le médecin conseil paraît suffisant pour déterminer un taux d’incapacité en retenant une limitation de la flexion du genou sans qu’il soit possible de déterminer avec précision son amplitude, les constats opérés par le médecin-conseil permettant néanmoins de la situer entre 90° et 110° selon le chapitre 2.2.4 du barème qui prévoit :
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5 %
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 %
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 %
En considération de cette imprécision, l’expert [T] fixe le taux d’IPP à 10 %.
La société [5] ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert qui propose un taux d’IPP de 10 %, au titre de la réparation des séquelles directement imputables à l’accident du travail. Le rapport de M. [T] est suffisamment clair et précis, aucun argument n’étant avancé au soutien de la demande de contre-expertise formulée par la société [5], qui sera en conséquence rejetée.
De son côté, la CPAM de la Gironde a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal, dans les limites du taux fixé par l’expert, soit un taux d’IPP de 10 %.
Dès lors, il convient de fixer, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d’IPP de Mme [Z] à 10% au titre de son accident du travail survenu le 11 mars 2022 et de débouter la société [5] de sa demande de contre-expertise.
Sur les frais du procès :
La Caisse, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé que les frais de consultation resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025 :
FIXE dans les rapports Caisse-employeur à 10% le taux d’incapacité permanente (IPP) de Madame [N] [Z], au titre de son accident du travail survenu le 11 mars 2022,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de contre-expertise ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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