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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 25/13236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/13236
N° Portalis 352J-W-B7J-DBC33
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [N] [U] [T] [K] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 24] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [J] [O] [N] [Z] [K]
[Adresse 18]
[Localité 23] (VIETNAM)
Monsieur [H] [L] [P] [F]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [B] [C] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D] [Y] [A]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0272
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/13236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC33
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [W], dont le dernier domicile était à [Localité 25] est décédée le 14 mai 2017 laissant pour lui succéder:
[H], [J] et [G] [K], ses enfants,[X] [A] et [B] [I], ses petits enfants venant en représentation de sa fille [E] [F] prédécédée.
Il dépend de cette succession deux parcelles sises à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, [H], [J] et [G] [K] et [B] [I] (ci-après les consorts [K]) ont assigné [X] [A] devant le président de ce tribunal à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, exposant oralement les moyens figurant dans leurs conclusions déposées, ils demandent à la juridiction de:
déclarer irrecevable la demande d’expertise de [X] [A] et subsidiairement la rejeter,les autoriser à vendre au prix minimal de 350.000 euros net vendeur les parcelles indivises suivantes pour une durée de 12 mois renouvelable sur requête:les parcelles cadastrées section CO [Cadastre 9] et section CO [Cadastre 2] sises à [Localité 16], lieudit [Adresse 19] [Localité 21],condamner [X] [A] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, reprenant les motifs exposés dans ses conclusions déposées, [X] [A] prie la juridiction de:
ordonner une expertise afin de déterminer la consistance exacte des parcelles indivises et contrôler l’appartenance à l’indivision des parcelles cadastrées section CO [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises à [Localité 16], reconstituer l’historique foncier, dresser un plan de bornage, évaleur leur valeur vénale,surseoir à statuer sur la demande adverse ou la rejeter,condamner les consorts [K] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,subsidiairement, si la vente était autorisée, ordonner la mise sous séquestre du prix de vente jusqu’au partage définitif.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des consorts [K] déposées au greffe et reprises oralement à l’audience;
Vu les conclusions de [X] [A] déposées au greffe et reprises oralement à l’audience;
1°) Sur l’autorisation de vendre
Au visa de l’article 815–6 du code civil, les consorts [K] font valoir:
que les parcelles dont la vente est demandée étaient évaluées en 2018 à quelques milliers d’euros,qu’ils ont reçu récemment des offres d’achat pour un prix pouvant aller jusqu’à 4.519.000 euros,qu’un profit latent de plus de 3.800.000 euros peut être réalisé, qu’il est de l’intérêt de l’indivision de le percevoir,que, sans réponse des héritiers, les promoteurs auteurs des offres risquent d’abandonner le projet,que la succession est ouverte depuis cinq ans et la perception de liquidités permettrait de régler des soultes ou des comptes d’administration éventuels ou d’être réparties entre indivisaires,que les élections à venir pourraient conduire à la mise en place d’une autre politique d’urbanisation et donc dissuader les promoteurs pour l’instant intéressés,qu’il y a donc urgence à vendre les parcelles.
Sur ce, le droit de propriété comprend celui de ne pas aliéner le bien dont il est l’objet.
Décision du 28 Janvier 2026
2ème chambre
N° RG 25/13236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC33
Chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité des biens indivis.
Ainsi, sauf exception prévue par la loi, nul indivisaire ne saurait être contraint d’aliéner un bien indivis.
L’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
Lorsque la mesure urgente sollicité entraîne la disposition d’un bien indivis malgré l’opposition d’au moins un indivisaire, l’urgence et l’intérêt requis doivent être appréciés strictement.
En l’espèce, il n’est pas allégué qu’à défaut de vente, l’intégrité des biens indivis serait menacée.
La perspective de réaliser un profit ne saurait présenter un intérêt commun et une urgence tels qu’il faille passer outre l’opposition de l’un des indivisaires à la vente de biens indivis.
La demande en autorisation de vendre doit donc être rejetée.
2°) Sur l’expertise
[X] [A] indique expressément ne pas fonder sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par suite, il n’y a pas lieu de déclarer la demande irrecevable pour défaut de pouvoir comme présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le litige pouvant être dénoué sans recourir à l’expertise sollicitée, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les consort [K] succombant dans la présente instance, il y a lieu de les condamner à verser à [X] [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
DÉBOUTE [H], [J] et [G] [K] et [B] [I] de leurs demandes tendant à:
déclarer irrecevable la demande d’expertise de [X] [A],les autoriser à vendre au prix minimal de 350.000 euros net vendeur les parcelles indivises suivantes pour une durée de 12 mois renouvelable sur requête:les parcelles cadastrées section CO [Cadastre 9] et section CO [Cadastre 2] sises à [Adresse 17] [Localité 20] [Adresse 22],condamner [X] [A] à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [H], [J] et [G] [K] et [B] [I] à verser à [X] [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [X] [A] de sa demande tendant à:
ordonner une expertise afin de déterminer la consistance exacte des parcelles indivises et contrôler l’appartenance à l’indivision des parcelles cadastrées section CO [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises à [Localité 16], reconstituer l’historique foncier, dresser un plan de bornage, évaluer leur valeur vénale;
CONDAMNE [H], [J] et [G] [K] et [B] [I] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 25] le 28 Janvier 2026
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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