Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/03840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03840 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV36
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[N] [Z]
[X] [K]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société IN’IL Sud Ouest a donné à bail à Monsieur [N] [Z] et à Madame [X] [K] une maison individuelle (porte [Immatriculation 1]) et deux places de stationnement (porte 13 et porte 3) ) situées [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 16 juillet 2024 moyennant un loyer d’un montant initial de 861,79 euros charges comprises.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] par acte du 11 juillet 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [N] [Z] et à Madame [X] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 mars 2025 pour un montant en principal de 3.417,16 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société IN’IL Sud Ouest, à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 22 septembre 2025 Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal décidait d’accorder des délais de paiement et de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, juger qu’à défaut du règlement d’une seule échéance mensuelle et/ou du loyer en cours, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion ordonnée ;
— A titre très subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] à lui payer la somme de 4.107,61 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025 sur la somme de 3417,16 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [N] [Z] et [X] [K] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [N] [Z] et [X] [K] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 janvier 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 9.427,34 euros suivant décompte du 6 janvier 2026, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 22 septembre 2025, Monsieur [N] [Z] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à une personne présente au domicile, soit Monsieur [N] [Z], le 22 septembre 2025, Madame [X] [K] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé dans son assignation que les défendeurs avaient saisi la Commission de Surendettement de la Haute Garonne et que des mesures imposées étaient en cours d’adoption, la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement étant intervenue le 27 mai 2025.
Il convient en conséquence d’inviter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats les décisions prises par ladite commission depuis la notification en date du
19 juin 2025 faisant état d’une orientation vers des mesures imposées et de faire valoir toute observations utiles à ce sujet notamment concernant ses demandes.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur toutes les demandes.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 18 juin 2026 à 14h00
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats les décisions prises par la Commission de Surendettement de la Haute-Garonne depuis la notification en date du 19 juin 2025 faisant état d’une orientation vers des mesures imposées et de faire valoir toutes observations utiles à ce sujet notamment concernant ses demandes ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [N] [Z] et à Madame [X] [K] en leur signifiant la présente décision pour l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 7] à Toulouse, Salle Marianne ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Voyage ·
- Privé ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Formalité administrative ·
- Information ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge des enfants ·
- Copie ·
- Public ·
- Extrait ·
- Vices ·
- Débats ·
- Divorce
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Urbanisme
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Langue française ·
- Parents ·
- Code civil
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Dominique ·
- Médecin ·
- Recours
- Enfant ·
- Vacances ·
- Espagne ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Togo ·
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Recette ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Rapport
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Étranger
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.