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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 novembre 2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIK
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Madame [Z] [B], de la [11], munie d’un pouvoir à cet effet
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [U] [E] s’est vu notifier par la [7] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2021.
Monsieur [E] a saisi le 27 juin 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) qui a rejeté le recours le 17 octobre 2024.
Monsieur [E] a saisi le Pôle social le 5 mars 2025.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 23 septembre 2025 pour laquelle le Docteur [I] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Monsieur [E].
Monsieur [E] demande de lui attribuer un taux de 10 %.
Il considère que son taux d’IPP a été sous évalué et ne prend pas suffisamment en compte les limitations des mouvements de ses épaules, ses douleurs quotidiennes nécessitant la prise de tramadol et ses fréquents arrêts de travail.
La [10] demande de rejeter la demande.
Elle invoque l’absence de pièces justificatives lors de la décision du médecin-conseil et précise que Monsieur [E] étant en situation de rechute un point pourrait être fait ultérieurement sur un taux professionnel.
Le docteur [I], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que:
— Monsieur [E], né en 1967, ajusteur aéronautique ayant repris son travail au même poste, est atteint d’une rupture du sus épineux de l’épaule gauche non dominante, opérée le 6 mai 2022 dont la consolidation a été fixée au 29 février 2024,
— le médecin-conseil a constaté une limitation légère de l’abduction en actif et passif, les rotations étant normales, la rétropulsion étant de 30 ° en actif pour 45 ° à droite, les rotations étant normales et l’adduction n’étant pas étudiée,
— qu’à l’examen de ce jour Monsieur [E] se plaint de douleurs et d’une perte de force et qu’il constate une antépulsion à 160°, une abduction à 90°, des rotations et une adduction normales ainsi que des douleurs dans les amplitudes extrêmes.
Il considère que le taux d’incapacité de 6 % est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère touchant tous les mouvements, dès lors que seuls les mouvements d’élévation présentent une limitation légère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil lors de l’examen du 14 mai 2024 a constaté que Monsieur [E] se plaignait de douleurs et d’un manque de force,qu’il prenait du tramadol une à deux fois par mois et a constaté :
— une abduction de 120°en actif et passif ,
— une antépulsion de 170° en actif ,
— une rétropulsion de 30° en actif au lieu de 45° à droite,
— des rotations identiques à droite et à gauche.
Il a conclu à la persistance de douleurs avec limitation de l’abduction qui reste en zone utile et une légère limitation de la rétropulsion .
La [8] a considéré que compte tenu du fait que la limitation légère ne porte que sur 2 mouvements,le taux médical fixé à 6 % ne paraît pas sous-évalué.
Le médecin-consultant confirme ces constatations et considère que le taux attribué est adapté.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’IP compris entre 8 et 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Or il ressort des constatations du médecin conseil confirmées par la [8] et le médecin consultant que seuls deux mouvements sur six sont limités de façon légère.
Monsieur [E] ne produit pas d’éléments permettant de contredire ces constatations.
Il apparaît par conséquent que le taux d’IPP n’a pas été sous évalué.
Le recours de Monsieur [E] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Monsieur [E] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [U] [E] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [I] seront supportés par la [5] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 21 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER , greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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