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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 16 déc. 2025, n° 25/06152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/06152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [17]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 233 du Code Civil
20L
N° RG 25/06152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAD
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O] [M]
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [O] [M] épouse [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18] (ESPAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [I] [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (PROVINCE DE BARCELONE) (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la compétence du juge français.
Constate que la loi française est applicable.
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
♦ Monsieur [I] [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16] (PROVINCE DE BARCELONE) (ESPAGNE)
et de :
♦ Madame [Z] [O] [M] épouse [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 18] (ESPAGNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 18] (ESPAGNE), le 4 octobre 2019,après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage établi par Maître [W] [H] [T], Notaire de la chambre des Notaires de [Localité 15], District de [Localité 18] (ESPAGNE), le 4 mars 2019.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 15 décembre 2024, date à laquelle ils ont cesser de cohabiter.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
Concernant l’enfant [L] :
* en période scolaire :
— tous les mercredis à la journée de 9h00 à 18h00
— un dimanche sur deux, les semaines paires, à la journée de 9h00 à 18h00
* pendant les petites vacances scolaires :
— 3 jours consécutifs pendant la première semaine des vacances scolaires les années paires et durant la deuxième semaine des vacances scolaires les années impaires
* pendant les grandes vacances scolaires d’été :
— 10 jours consécutifs durant le mois de juillet les années paires et durant le mois d’août les années impaires
Concernant l’enfant [F] :
Jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école maternelle
— tous les mercredis à la journée de 9h00 à 18h00
— un dimanche sur deux, les semaines paires, à la journée de 9h00 à 18h00
A compter de l’entrée de l’enfant à l’école maternelle
* en période scolaire :
— tous les mercredis à la journée de 9h00 à 18h00
— un dimanche sur deux, les semaines paires, à la journée de 9h00 à 18h00
* pendant les petites vacances scolaires :
— 3 jours consécutifs pendant la première semaine des vacances scolaires les années paires et durant la deuxième semaine des vacances scolaires les années impaires
* pendant les grandes vacances scolaires d’été :
— 10 jours consécutifs durant le mois de juillet les années paires et durant le mois d’août les années impaires
Dit que par exceptionles enfants passeront la journée de la fête des pères chez le père et la journée de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa / les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que le père contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants selon les modalités suivantes :
— sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal par la mère, tant que celle-ci réside dans le domicile conjugal sis [Adresse 6].
— sous la forme d’une contribution fixée à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois, à compter du départ de Madame [O] [M] du domicile conjugal sis [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financières des pensions alimentaires.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/06152 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAD
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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