Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 21/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C.L
F.C
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 21/04734 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJRG
[W] [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
NATIO 21-96
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22//05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me D. KOUAMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Darly russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [W] [E] a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en vertu de son mariage contracté avec une ressortissante de nationalité française.
Il s’est vu délivrer un récépissé le 15 février 2021.
Il s’est vu opposer le 10 mai 2021 par le bureau des déclarations de nationalité de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, aux motifs, d’une part, de l’attestation de niveau de langue produite ne permettant pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis et, d’autre part, de l’absence de production de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance EC7 en arabe.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 9 novembre 2020, fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en annulation de la décision du ministère de l’intérieur du 10 mai 2021 portant refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il sollicitait en outre de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 13 avril 2023, M. [W] [E] demande au tribunal de :
— annuler en toutes ses dispositions la décision de Monsieur le Ministre de l’intérieur en date du 10 mai 2021 par laquelle il lui a refusé d’accéder à la nationalité française;
— dire que son acte d’état civil est fiable;
— constater qu’il est français;
— ordonner la mise en application des dispositions de l’article 28 du code civil;
— condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer de droit quant aux dépens.
Il assure tout d’abord justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis, par la production de l’attestation du test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française.
Il estime ensuite qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit son acte de naissance, alors que la plateforme des naturalisations a fait savoir que des dossiers, dont le sien, avaient été égarés, une plainte étant en cours contre La Poste.
Il fait enfin valoir que la copie intégrale de son acte de naissance est authentique et contient toutes les informations inscrites sur le registre d’état civil algérien. Il fait observer que l’extrait d’acte de naissance produit a été établi sur un formulaire EC7 et que son acte de naissance original contient ses nom et prénom, lieu de naissance, date et heure de naissance, ainsi que les noms et prénoms de ses parents. Il rappelle qu’il a transmis une copie intégrale du livret de famille traduit en français pour combler les informations manquantes sur son acte de naissance.
En réponse aux conclusions du ministère public, il soutient que le défendeur ne démontre pas que les dates et lieux de naissance de ses parents, leur domicile et profession et le déclarant figurent dans le registre, ni que la copie de son acte de naissance ne respecte pas les formes usitées en Algérie et n’est pas en conformité avec la loi algérienne. Il souligne qu’il n’y a aucune incohérence interne ou externe dans la copie de son acte de naissance et que la Cour de cassation n’impose pas que des informations relatives à l’état civil des parents soient présentes dans une copie d’état civil pour qu’il soit reconnu en France. Il relève enfin que le ministère public substitue un autre motif à la décision contestée, ce qui est contraire à l’exigence de motivation des décisions.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter le demandeur de sa demande, celui-ci ne justifiant pas d’un état civil fiable;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public ne conteste plus que le demandeur avait le 12 novembre 2020 le niveau B1 requis, au regard du rapport de synthèse de la préfecture du 15 février 2021 constatant qu’il avait une très bonne connaissance de la langue française.
Il ne conteste pas non plus la communauté de vie entre époux et la nationalité française de l’épouse.
Il conteste, en revanche, que M. [E] justifie d’un état civil fiable. Il relève que la copie intégrale d’acte de naissance produite ne mentionne ni les dates et lieux de naissance des parents, ni même leur âge, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte au sens du droit français, indispensables pour identifier les parents et faisant partie de l’état civil de l’enfant. Il fait observer que l’acte ne mentionne pas davantage les domicile et profession des parents. Il considère que l’incomplétude de l’acte de naissance du demandeur ne permet pas de lui reconnaître la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil.Il souligne que l’acte ne mentionne aucun déclarant, mention substantielle de l’acte au sens du droit français et mention sans laquelle le document ne peut même pas recevoir la qualification d’acte d’état civil. Il en considère qu’indépendamment des règles prescrites par la loi du pays de son établissement, un document d’état civil ne mentionnant pas l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé ne peut être considéré comme un acte de l’état civil. Il estime que l’acte produit a été irrégulièrement dressé, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie. Il en conclut que l’acte de naissance du demandeur ne peut faire foi. Il souligne que les autres documents produits ne peuvent davantage justifier de son état civil, puisqu’ils ne sont pas accompagnés de leur traduction par un expert agréé près d’une cour d’appel française ou européenne et que la fiche familiale d’état civil de son père est insuffisante.
En réponse aux conclusions du demandeur, il fait valoir que l’argument selon lequel il ne pourrait pas “substituer” le motif d’absence d’état civil certain à celui d’absence de connaissance de la langue française initialement opposé est inopérant, sa déclaration de nationalité française ne pouvant être enregistrée en l’absence d’état civil certain.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 6 décembre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 2 février 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit en son article 14-1, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le déclarant doit notamment fournir une copie intégrale de son acte de naissance, ainsi que tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage.
La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l’article 215 du code civil, est constituée d’un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d’un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. Elle ne doit pas avoir cessé depuis le mariage. Elle s’apprécie au jour de la déclaration de nationalité.
L’acte de naissance que le déclarant doit produire doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [E] a produit une copie intégrale de son acte de naissance n° 2853 délivrée le 16 janvier 2020.
Force est de constater que cet acte ne précise pas l’âge, la profession et le domicile de ses parents, ni le déclarant.
Il produit en pièce numéro 6 une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance. Elle n’est cependant pas traduite en français et le tribunal n’est dès lors pas en mesure de prendre connaissance de son contenu.
Or, il ressort de l’article 62 de l’ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil que la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autre personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L’article 63 de cette même ordonnance prévoit en outre que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Il s’ensuit que l’acte produit n’a pas été établi conformément aux règles usitées en Algérie et qu’il est donc irrégulier.
L’acte de naissance produit ne peut dès lors se voir reconnaître la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes d’état civil étrangers.
Il en découle que M. [W] [E] ne justifie pas d’un état civil certain.
Il ne saurait être reproché au ministère public d’invoquer dans ses conclusions l’absence d’état civil certain, contrairement à la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, alors que, d’une part, cette décision qui est contestée faisait état de l’absence de production d’acte de naissance, ce qui ne lui permettait pas, le cas échéant, de contester l’état civil du requérant et, d’autre part, il s’agit d’une condition d’ordre général en matière de nationalité.
En effet, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’en suit que M. [W] [E] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [W] [E] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [W] [E], se disant né le 5 août 1979 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Parcelle ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Urbanisme
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Défense au fond ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir
- Facture ·
- Produit phytosanitaire ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accord de volonté ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Temps partiel ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Voyage ·
- Privé ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Formalité administrative ·
- Information ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge des enfants ·
- Copie ·
- Public ·
- Extrait ·
- Vices ·
- Débats ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Dominique ·
- Médecin ·
- Recours
- Enfant ·
- Vacances ·
- Espagne ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.