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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, BANQUE DE FRANCE, Société DIAC, Société SIP LILLERS, S.A.S. BAILLEUL |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRDS
AFFAIRE : [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 20 Novembre 1991 à LILLE (59000),
demeurant 43 bis rue de la Plaine – 62190 LILLERS
assisté par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE-SERVICE CONTENTIEUX – 28 RUE ELYSEE RECLUS -
59666 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
comparante par écrit
S.A.S. BAILLEUL,
dont le siège social est sis 184 RUE DE BETHUNE – 62130 ST POL SUR TERNOISE
non comparante
Société DIAC,
domiciliée : chez CENTRE DE RECOUVREMENT CESTAS, dont le siège social est sis TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
comparante par écrit
Madame [Y] [C],
demeurant 699 ROUTE DE SEC BOIS – 59190 BORRE
non comparante
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis 293, Avenue du Président Hoover – BP 20001 -
59032 LILLE CEDEX
non comparante
Société SIP LILLERS,
dont le siège social est sis 48 B RUE DU MAL DE TASSIGNY – CS 10010 – 62192 LILLERS CEDEX
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
domiciliée : chez CCS SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 72213 AVON CEDEX
non comparante
Société CRCAM NORD DE FRANCE,
domiciliée : chez MCS ET ASSOCIES M [I] [J], dont le siège social est sis 256B RUE DES PYRENEES – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT – 97 ALL A BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 53 Rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort – 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Société CENTRE LECLERC,
dont le siège social est sis 103 RUE DU MILIEU – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
Société HOIST FINANCE AB,
dont le siège social est sis Service Surendettement – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CORA,
dont le siège social est sis 1115 Avenue de la Libération -
62701 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX
non comparante
Société CENTRE LECLERC,
dont le siège social est sis RTE de Mazingarbe – 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparante
Organisme CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES,
dont le siège social est sis P. DEP PAS-DE-CALAIS – 9 RUE DU CRINCHON -
62000 ARRAS
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L,
domiciliée : chez CONCILIAN, dont le siège social est sis 69 AV DE FLANDRE – 59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025
a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 22 mai 2024, Monsieur [R] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [R] [S] étant fixée à la somme de 410,60 euros. La commission a précisé que les mesures étaient subordonnées à la vente du bien immobilier du débiteur.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [R] [S] le 19 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 21 mars 2025 par Monsieur [R] [S] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 25 mars 2025 au juge des contentieux de la protection qui l’a reçu le 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience.
Monsieur [R] [S] a comparu en personne.
Il a maintenu sa contestation.
Il a fait état d’une nouvelle dette à l’égard de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais relative à des indus de RSA, d’un montant initial de 4223,68 euros. Il a mentionné avoir cependant fait l’objet de retenues sur sa prime d’activité depuis un an, de sorte que le montant de la dette avait diminué pour s’élever désormais selon lui à la somme de 1848 euros. Il a par ailleurs contesté le montant de sa dette à l’égard de France Travail, retenu à hauteur de 3829,60 euros par la commission dans son état des créances du 25 mars 2025. Il a produit à cet égard une signification de contrainte faisant état d’un montant dû de 2331,93 euros, dont 2071,82 euros au titre d’une activité non déclarée et de dépens antérieurs, et 260,11 euros au titre des frais de procédure. Il a également contesté le montant de sa dette à l’égard de la société DIAC, figurant dans l’état des créances avec un montant de 1571,02 euros. Il a soutenu que cette dette était d’un montant supérieur, et s’élevait désormais à la somme de 1922,42 euros. Il a produit à cet égard une ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mars 2025, ainsi que l’acte de signification faisant état d’un montant dû de 1922,42 euros. Enfin, s’agissant de la dette à l’égard de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL), apparaissant dans l’état des créances avec un montant de 8009 euros, Monsieur [R] [S] a fait état d’un jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection l’ayant condamné à payer à la créancière la somme de 7743,21 euros au principal.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
— l’URSSAF, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal et que le montant de sa créance était de 3121,05 euros;
— le Crédit Mutuel, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, s’en rapporter à prudence de justice;
— le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 24 avril 2025, que ses créances s’élevaient respectivement à la somme de 2003,41 euros et 5696,72 euros;
— la société CONCILIAN, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, qu’elle était mandatée par la société CGL et que le montant de la créance de cette dernière était de 8009 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025.
Par courrier en date du 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a informé la société CGL de la contestation par Monsieur [R] [S] du montant de sa créance, en joignant à son courrier le jugement du 9 mai 2025. Il a invité la créancière, à l’occasion de l’audience à venir, à transmettre ses éventuelles observations sur ce point et pièces justificatives. La société CGL n’a transmis aucun élément.
Par courrier en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a informé la Paierie Départementale du Pas-de-Calais de ce que Monsieur [R] [S] avait fait état d’une dette à son égard, d’un montant initial de 4223,68 euros, lequel montant aurait diminué depuis. Il l’a invitée, dans la perspective de l’audience à venir, à transmettre les justificatifs de sa créance, avec notamment un décompte laissant apparaître les paiements d’ores et déjà réalisés et le montant restant dû. Par courrier en date du 16 juin 2025, la Pairie Départementale du Pas-de-Calais a transmis un bordereau de situation de sa créance faisant état d’un montant restant dû de 4223,68 euros à cette date, déduction faite de la somme de 116,50 euros d’ores et déjà recouvrée.
Par courrier en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a informé l’organisme France Travail Hauts de France de la contestation par Monsieur [R] [S] du montant de la créance n°1332781, et a joint une copie de la signification de contrainte produite par le débiteur. Il a invité la créancière, à l’occasion de l’audience à venir, à présenter ses éventuelles observations sur ce point accompagnées des justificatifs de sa créance. Par courrier en date du 3 juillet 2025, l’organisme France Travail Hauts de France a transmis un état des créances, faisant apparaître trois créances d’un montant respectif de 14.292,03 euros, 3829,60 euros et 2071,82 euros. La créancière a indiqué transmettre copie de ses observations à Monsieur [R] [S], qui a confirmé à l’audience les avoir reçues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la créancière a comparu par écrit.
Enfin, par courrier en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a informé la société DIAC de la contestation par Monsieur [R] [S] du montant de sa créance, en joignant à son courrier l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il a invité la créancière, à l’occasion de l’audience à venir, à présenter ses éventuelles observations sur ce point, accompagnées des justificatifs de sa créance. Par courrier du 11 août 2025, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, société de recouvrement, a précisé être une marque distribuée par la société DIAC. Elle a présenté ses observations et indiqué que le montant de sa créance était à ce jour de 1571,02 euros, montant en faveur de Monsieur [R] [S]. Elle a justifié de la transmission de ses observations en amont de l’audience au débiteur, qui a confirmé les avoir reçues, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la créancière a comparu par écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, et renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Monsieur [R] [S] a comparu assisté par son conseil.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a indiqué travailler en contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel de 1900 à 2000 euros, et percevoir en outre la prime d’activité. Il a précisé avoir des droits de visite et d’hébergement sur ses quatre enfants. Il n’a pas fait état de charges particulières.
S’agissant de sa dette à l’égard de la société CGL, il a déclaré s’estimer redevable de la somme de 7743,21 euros, faisant valoir qu’il appartenait à la créancière le cas échéant de justifier du montant des dépens. S’agissant de sa dette à l’égard de la Pairie Départementale du Pas-de-Calais, il a indiqué reconnaître le montant réclamé par la créancière. S’agissant de sa dette à l’égard de la société DIAC, il a déclaré prendre acte de ce que la créancière ne lui réclamait que la somme de 1571,02 euros. S’agissant de ses dettes à l’égard de l’organisme France Travail Hauts de France, il a reconnu que la dette dont il avait fait état lors de la précédente audience était une dette supplémentaire par rapport aux deux dettes figurant d’ores et déjà dans l’état des créances, et dont il n’a pas contesté le montant. Il a cependant soutenu que le montant de cette troisième dette avait diminué depuis le courrier transmis par l’organisme France Travail Hauts de France. Il a fait ainsi état d’une saisie sur son compte bancaire d’un montant de 700 euros, montant qui lui avait finalement été remboursé avant qu’intervienne un nouveau prélèvement de 500 euros. Il a précisé que c’était le commissaire de justice qui lui avait indiqué par téléphone que cette saisie était relative à cette troisième dette à l’égard de France Travail. Il a également indiqué avoir effectué trois virements de 50 euros aux mois de septembre, octobre et novembre 2025.
S’agissant de sa dette à l’égard de l’URSSAF, il s’est dit favorable à ce que le montant déclaré par la créancière soit retenu.
Il a par ailleurs indiqué que sa dette d’un montant de 211,45 euros à l’égard de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel avait été réglée par son ex-conjointe.
Monsieur [R] [S] a enfin déclaré être opposé à la vente de son bien immobilier, et préférer assumer une mensualité plus élevée afin de pouvoir conserver son bien. Il a précisé à cet égard pouvoir consacrer une somme mensuelle de 800 euros au remboursement de ses dettes. Il a fait valoir qu’il avait changé de travail et bénéficiait désormais d’un emploi stable avec des revenus plus importants. Il a également souligné qu’en cas de vente de son bien, il devrait assumer le coût d’une location, précisant à cet égard qu’il n’était pas éligible à l’APL.
Par courrier reçu au greffe le 27 août 2025, l’URSSAF a de nouveau indiqué que le montant de sa créance était de 3121,05 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la Paierie Départementale du Pas-de-Calais a indiqué qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience, et que le montant de sa créance était de 4223,68 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, et bien qu’ayant été avisés des dates de renvoi, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [R] [S] à transmettre en délibéré, et ce au plus tard le 24 novembre 2025, son relevé bancaire du mois de novembre 2025. L’intéressé n’a transmis aucune pièce dans le délai imparti.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a informé la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de ce que Monsieur [R] [S] avait soutenu que sa dette de 211,45 euros, référencée 102780271000048111004 avait été soldée. Il a invité la créancière à lui transmettre ses observations sur ce point au plus tard le 19 décembre 2025. Par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a confirmé que ladite dette avait été soldée.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a informé l’organisme France Travail Hauts de France de ce que Monsieur [R] [S] avait contesté le montant de sa troisième dette à son égard. Il a invité la créancière à transmettre ses observations sur ce point et les pièces justifiant du montant actualisé de sa créance, au plus tard le 19 décembre 2025. Aucune pièce n’a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 13 mars 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 19 mars 2025 à Monsieur [R] [S]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 21 mars 2025, soit le deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [R] [S].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 201.137,89 euros suivant état des créances en date du 25 mars 2025.
Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue.
Sur la créance de l’URSSAF
Il ressort de l’état des créances que la créance de l’URSSAF a été retenue à hauteur de 3243,04 euros. Or, dans ses courriers transmis au tribunal, la créancière a fait état d’un montant dû de 3121,05 euros. A l’audience, Monsieur [R] [S] n’a pas contesté ce nouveau montant.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à la somme de 3121,05 euros.
Sur la créance n° 102780271000048111004 de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
Monsieur [R] [S] a indiqué à l’audience que cette dette, d’un montant de 211,45 euros, avait été réglée par son ancienne compagne, ce que la créancière a confirmé dans son courrier reçu au greffe le 5 décembre 2025.
Par conséquent, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°102780271000048111004 de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la somme de 0 euros.
Sur la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements référencée CL12762110
Cette créance a été retenue dans l’état des créances à hauteur de 8009 euros.
Monsieur [R] [S] a versé aux débats le jugement rendu le 9 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune l’ayant condamné, au titre du contrat de crédit concerné, à payer à la société CGL la somme de 7743,21 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 janvier 2024, ainsi qu’aux dépens.
Invitée à transmettre ses éventuelles observations sur ce point et pièces justificatives, la société CGL n’a transmis aucun élément. Elle n’a en particulier pas justifié du montant des dépens.
Il convient dès lors de s’en tenir au montant de la créance au principal tel qu’arrêté par le jugement précité.
La créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements référencée CL12762110 sera ainsi fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 7743,21 euros.
Sur la créance de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais
Monsieur [R] [S] a indiqué souhaiter ajouter à son dossier de surendettement une dette à l’égard de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais relative à des indus de RSA.
Dans le courrier qu’elle a adressé au tribunal, la créancière mentionne que le montant restant dû au titre de cette dette est de 4223,68 euros, déduction faite de la somme de 116,50 euros d’ores et déjà recouvrée. Elle a joint le bordereau de situation afférent.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [R] [S] n’a pas contesté être redevable de cette somme.
Il convient dès lors, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais à la somme de 4223,68 euros.
Sur la créance n°19262340V de la société DIAC
Cette créance a été retenue à hauteur de 1571,02 euros dans l’état des créances du 25 mars 2025.
Dans son courrier adressé au tribunal, la société DIAC, agissant sous l’appellation commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a indiqué que la créance concernée était relative à un contrat de location avec option d’achat, qui avait été résilié à la suite d’une mise en demeure du 22 juillet 2023 restée infructueuse, le véhicule ayant été par la suite restitué à l’amiable par Monsieur [R] [S]. Elle a ajouté avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 8 avril 2025. Elle a joint un décompte après jugement, faisant état d’un montant dû de 1705,75 euros, correspondant à la somme de 1795,85 euros due au principal, à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard à hauteur de 25,12 euros et les frais de justice d’un montant de 124,78 euros, et déduction faite de deux paiements d’un montant respectif de 80 et 160 euros. La créancière a cependant conclu son courrier en indiquant que sa créance était à ce jour de 1571,02 euros, montant en faveur de Monsieur [R] [S].
Il y a dès lors lieu de retenir le seul montant réclamé par la créancière.
L’état des créances ne sera donc pas modifié sur ce point.
Sur la troisième créance de l’organisme France Travail Hauts de France
Si deux dettes à l’égard de France Travail figuraient dans l’état des créances, il ressort du courrier transmis par cet organisme au tribunal que Monsieur [R] [S] est débiteur d’une troisième dette, ce que l’intéressé n’a pas contesté.
Le montant de cette dette tel qu’il apparaît dans le courrier de France Travail est de 2071,82 euros.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [R] [S] a soutenu que ce montant avait depuis diminué.
Interrogée à ce sujet par courrier, France Travail n’a transmis aucun élément.
Cependant, en application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à Monsieur [R] [S] de justifier des paiements effectués.
A la lecture du relevé bancaire du mois de septembre 2025, il apparaît qu’une saisie attribution a été effectuée sur le compte bancaire de Monsieur [R] [S] le 8 septembre 2025. Cependant, il n’est pas possible de déterminer la dette concernée par cette saisie, et en tout état de cause, cette somme a de nouveau été portée au crédit du compte le 16 septembre suivant, avec la mention « virement déblocage saisie attribution ». Si un virement de 500 euros au profit de la Selarl B2H a ensuite été effectué le 16 septembre 2025, il n’est pas davantage possible de déterminer quelle dette était concernée par ce virement, de sorte qu’il n’est pas établi que cette somme doit venir en déduction de la troisième créance de France Travail.
En outre, il apparaît qu’un virement d’un montant de 50 euros a été effectué le 8 octobre 2025 au profit de la Selarl B2H. Sur le relevé bancaire, ce mouvement comporte l’intitulé suivant : « Mr [S] sujet pole emploiMr [S] [R] pole emploi.Suivi [P] [Z] ». Si cet intitulé laisse à penser que ce virement concerne une dette à l’égard de France Travail, un tel élément est insuffisant pour considérer que ce paiement de 50 euros s’est imputé sur la somme de 2071,82 euros réclamée par France Travail, ce d’autant que dans le procès-verbal de signification de contrainte du 7 avril 2025, la SELARL B2H fait apparaître dans son décompte, outre la somme en principal de 2071,82 euros, des frais de procédure d’un montant total de 260,11 euros.
Au regard de ces éléments, et Monsieur [R] [S] ne rapportant pas la preuve de paiements libératoires, le montant de la troisième créance de France Travail sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2071,82 euros.
Le passif de la procédure de surendettement de Monsieur [R] [S] sera donc arrêté à la somme de 206.834,16euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
L’article L711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes, professionnelles et non-professionnelles, exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [R] [S] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2006,66 euros, décomposées comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Salaire
1 934,61 €
Prime d’activité
72,05 €
TOTAL
2 006,66 €
La part de ressources de Monsieur [R] [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1346,82 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait de base
632,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Forfait enfant en droit de visite
368,40 €
Taxe foncière
77,42 €
Assurance prêts
25,00 €
TOTAL
1 346,82 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [S] à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 483,28 euros.
Cette somme étant inférieure à la différence entre les ressources et les charges (2006,66 – 1346,82 = 659,84 euros), elle doit être retenue au titre de sa capacité de remboursement.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [R] [S] est incontestable, la capacité de remboursement étant en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi du débiteur:
La bonne foi de Monsieur [R] [S] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L741-6 dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L724-1 1° du même code que la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-7 et L733-8 du même code.
Enfin, en vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L733-3 du Code de la consommation, « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. ».
Enfin, selon l’article L731-2 alinéa 2 de ce code, « En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. ».
En l’espèce, Monsieur [R] [S] est propriétaire du bien immobilier qui constitue sa résidence principale. En outre, parmi les dettes déclarées au dossier de surendettement figure la dette relative au prêt contracté pour l’achat de ce bien immobilier.
Le débiteur indique souhaiter conserver son bien immobilier, soulignant être en mesure de verser jusqu’à 800 euros par mois pour le remboursement de ses dettes.
Il ressort de l’étude de sa situation financière que si sa capacité de remboursement, calculée en fonction du barème de saisie des rémunérations, s’élève à la somme de 483,28 euros, sa capacité de remboursement réelle est supérieure, pour s’élever à la somme de 659,84 euros.
En application des dispositions susvisées, et eu égard à l’accord du débiteur, il est donc possible de prévoir une mensualité de 659,84 euros, correspondant à la capacité de remboursement réelle du débiteur. Il n’est en revanche pas envisageable de prévoir une mensualité de 800 euros, un tel montant ne permettant pas au débiteur de faire face à l’intégralité de ses charges et compromettant la bonne exécution du plan de remboursement. Une mensualité de 659,84 euros permet d’apurer l’ensemble des dettes sur une durée de 314 mois, ce qui est certes une durée conséquente, mais qui reste réaliste au vu de l’âge et de la situation professionnelle du débiteur.
Il convient au demeurant de souligner qu’un plan de remboursement d’une durée supérieure à 7 ans en vue de la conservation par le débiteur de son bien immobilier est dans l’intérêt des créanciers. En effet, il a été évalué que Monsieur [R] [S] pourrait retirer la somme de 56.000 euros de la vente du bien, au regard de la valeur de celui-ci et des droits du débiteur sur le bien. Après déduction du prix de vente, le montant du passif serait de 151.045,61 euros. Par ailleurs, Monsieur [R] [S] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois, il ne pourrait, en cas de vente du bien immobilier, bénéficier d’un plan de remboursement que sur une durée de 73 mois. L’apurement de la totalité du passif sur cette durée impliquerait de retenir une mensualité de 2069,11 euros, soit un montant qui dépasse très largement la capacité de remboursement du débiteur, ce d’autant que sa capacité de remboursement actuelle ne tient pas compte du coût de la location que l’intéressé devrait assumer en cas de vente de son bien immobilier.
Il convient dès lors de prévoir des mesures sur une durée supérieure à la durée maximale prévue par l’article L733-1 du Code de la consommation, afin d’éviter la cession du bien immobilier.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 659,84 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [R] [S] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 314 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il convient de rappeler à Monsieur [R] [S] qu’en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, il lui appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [R] [S] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 13 mars 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à la somme de 3121,05 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance n°102780271000048111004 de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à la somme de 0 euro ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Compagnie Générale de Location d’Equipements référencée CL12762110 à la somme de 7743,21 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Paierie Départementale du Pas-de-Calais à la somme de 4223,68 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la troisième créance de l’organisme France Travail Hauts de France à la somme de 2071,82 euros ;
FIXE le montant total du passif de Monsieur [R] [S] à la somme de 206.834,16 euros ;
FIXE à la somme de 659,84 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [R] [S] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [S] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 314 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [R] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [R] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [R] [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [R] [S], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
Date du Jugement de Plan :
16-janv-26
Rôle Tribunal Judiciaire :
25-00144
Débiteur :
[R] [S]
Mensualités de remboursement :
659,84 €
Codébiteur :
0
Catégorie et nom du créancier
(*)
Restant dû initial
Eff partiel début plan
du 1er au 4ème mois
du 5ème au 47ème mois
du 48ème au 314ème moisEff partiel fin planRestant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
Dettes fiscales
SIP LILLERS 3012093702114 TF20 + TF21
0,00
0 €
0,00
Dettes sur charges courantes
VEOLIA EAU HAUTS DE France 11.196.196.01051801
662,45
0,00
43
15,41
-0 €
0,00
Dettes sociales
CAF DU PAS DE CALAIS 3337773/IM3 002
54,30
0,00
4
13,58
-0 €
0,00
CAF DU PAS DE CALAIS 3337773/IN1 001
89,47
0,00
4
22,37
-0 €
0,00
CAF DU PAS DE CALAIS 3337773/ING 001
320,14
0,00
4
80,04
-0 €
0,00
CAF DU PAS DE CALAIS 3337773/INK 003
537,86
0,00
4
134,47
-0 €
0,00
France TRAVAIL HAUTS DE France 1332781 nouvel indu
3829,60
0,00
267
14,34
1 €
0,00
France TRAVAIL HAUTS DE France 1332781 A
14292,03
0,00
267
53,53
-0 €
0,00
France TRAVAIL HAUTS DE France
2071,82
0,00
43
48,18
0 €
0,00
Paierie Départementale du Pas-de-Calais
4223,68
0,00
267
15,82
0 €
0,00
URSSAF NORD PAS DE CALAIS indu
3121,05
0,00
43
72,58
0 €
0,00
Dettes immobilières
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 10278027100004811102
119232,27
0,00
4
82,20
0,00
43
114,25
0,00
267
426,93
0 €
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
CA CONSUMER FINANCE 52079113388
2003,41
0,00
43
46,59
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE 81634429056
5696,72
0,00
267
21,34
-1 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111003-4
948,07
0,00
43
22,05
-0 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111004
0,00
0 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111006
10036,63
0,00
267
37,59
0 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111009
4553,64
0,00
267
17,05
1 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111022-23
5181,21
0,00
267
19,41
-1 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111022-24
2313,44
0,00
43
53,80
0 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048111022-36
1351,77
0,00
43
31,44
-0 €
0,00
FRANFINANCE 12393405670
1796,87
0,00
43
41,79
-0 €
0,00
HOIST FINANCE AB 2020244128583224
0,00
0 €
0,00
HOIST FINANCE AB 2119044537
2450,37
0,00
43
56,99
-0 €
0,00
Locations (LOA/LLD)
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL CL12762110
7743,21
0,00
267
29,00
0 €
0,00
DIAC 19262340V
1571,02
0,00
43
36,54
-0 €
0,00
Autres dettes bancaires
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048110802
397,85
0,00
4
99,46
0 €
0,00
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 102780271000048241501
1398,16
0,00
43
32,52
-0 €
0,00
CRCAM NORD DE France 53980711753
200,00
0,00
4
50,00
0 €
0,00
Autres dettes
[C] prêt familial
9500,00
0,00
43
75,00
0,00
267
23,50
1 €
0,00
Centre Leclerc chèque impayé 1328903
208,14
0,00
4
52,04
-0 €
0,00
Centre Leclerc chèque impayé 1328917
357,21
0,00
4
89,30
0 €
0,00
CORA chèque impayé 1328905
145,50
0,00
4
36,38
-0 €
0,00
SAS BAILLEUL facture 277553
546,27
0,00
43
12,70
0 €
0,00
Total du passif et des mensualités
206834,16
0,00
659,84
659,84
658,51
-0 €
0 €
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