Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 1er décembre 2025, n° 25/00842
TJ Montpellier 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a estimé que le Syndicat des copropriétaires, en se désistant de ses demandes principales, ne pouvait pas prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700, car il n'a pas obtenu gain de cause.

  • Autre
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, en raison de son désistement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/00842
Numéro(s) : 25/00842
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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