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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 mai 2026, n° 26/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00963 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEQB
le 08 Mai 2026
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Mme [X] [G], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [H] [M] reçue le 07 Mai 2026 à
11 h 24, concernant :
Monsieur [Q] [L] [U]
né le 10 mars 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 avril 2026 confirmée par la Cour d’Appel le 09 avril 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Q] [L] [U], né le 10/03/1985, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 3] en date du 06/03/2026 suite à arrêté pris par la préfecture de l’Hérault.
Par ordonnance du 14/03/2026 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 1] du 16/03/2026 notifiée le même jour.
Par ordonnance du 08/04/2026 le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 09/04/2026, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 07/05/2026 reçue au greffe le 07/05/2026 à 11h24 la Préfète de l’HERAULT a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (3 eme prolongation)
au motif que
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’obstruction volontaire faite par lapersonne retenue à son éloignement,
— l’intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française par son comportement, par les faits qu’il a commis et le risque de récidive.
À l’audience du 08/05/2026, Monsieur [Q] [L] [U] déclare vouloir se rendre en Espagne où il veut reprendre possession de ses affaires et travailler.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Vu l’article R 743-2 DU CESEDA qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article : L. 744-2 .
Attendu qu’en l’espèce le procès verbal de placement en garde à vue ne peut être considéré comme une pièce justificative utile dès lors que celui-ci est sans incidence sur la recevabilité de l’arrêté de placement en rétention administrative, la 2 eme polongation de la rétention ayant purgé les nullités dont elle pouvait être entachée .
Attendu par ailleurs que la copie du registre du CRA figure à la procédure, peu important que la mention du placement en garde à vue consécutif au refus d’embarquer y soit mentionnée, dès lors que cette absence, si tant est qu’elle soit prévue à peine d’irrégularité de la fiche du registre, ne fait pas grief à l’intéressé, dès lors qu’aucune suspension de la rétention ne pouvant découler de cette absence, l’issue du délai de rétention n’est pas repoussé.
En conséquence, la requête, qui est par ailleurs motivée, datée et signée est déclarée recevable.
Sur la prolongation
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est notamment fondée sur l’obstruction volontaire faite par la personne retenue à son éloignement et sur une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française que l’intéressé présente par son comportement, par les faits qu’il a commis, et le risque de récidive.
Il est exposé trois refus d’embarquer de la part de l’intéressé et notamment le dernier, résultant du procès verbal en date du 27/04/2026 établi par le SIPAF que Monsieur [Q] [L] [U] a refusé d’embarquer surle vol AF 7423 à destination d'[Localité 2] produit à la procédure.
Ce seul élément suffit à justifier la prolongation de la rétention, dès lors qu ‘il est par ailleurs justifié d’une demande de routing dès le 29/04/2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la requête recevable et régulière;
Ordonnons la prolongation de la rétention de [Q] [L] [U] pour une durée de 30 jours à l’expiration du précédent délai de 30 jours impartis par l’ordonnance prise le 08/04/2026 à 16h10 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent..
Le greffier
Le 08 Mai 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Q] [L] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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