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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00777 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRG6
AFFAIRE : S.C.I. CHRISCALE. C/ S.A.S. MURAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISCALE, dont les associés sont Monsieur [T] [U] [P] et Madame [R] [I] [G]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. MURAT, inscrite au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le N 390.302.263, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHRISCALE a fait construire une maison d’habitation au [Adresse 4] à MONTBRISON (42600).
Le lot carrelage a été confié à la SAS MURAT.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 23 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SCI CHRISCALE a fait assigner la SAS MURAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 19 décembre 2024, elle maintient sa demande d’expertise. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle expose qu’elle a constaté que plusieurs carreaux se décollaient et sonnaient creux, que cela a été consigné dans le procès-verbal de réception des travaux, que la société MURAT ne répond pas à ses sollicitations.
La SAS MURAT, bien que régulièrement citée à personne, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 18 octobre 2024 fait état d’une cinquantaine de de carreaux sur 120 posés qui sonnent creux, un carreau fendu, des joints qui se fendillent, se cassent et créent des vides.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation des préjudices.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour la SCI CHRISCALE, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [K] [E],
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8])
avec la mission suivante :
— Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de mission et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;
— Entendre les parties dûment convoquées, notamment leurs explications et observations ;
— Vérifier l’existence des désordres ou malfaçons allégués par le demandeur dans la présente assignation et les pièces annexées, les décrire dire leur origine et leur nature ;
— Dire si les désordres ou malfaçons allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— Indiquer l’origine et la cause des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;
— En général donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacun d’elles ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— Donner tous les éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI CHRISCALE avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI CHRISCALE.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [K] [E](Expert)
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