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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [ Localité 3 ], S.A. [ M ] ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IR37
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
ENTRE:
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (42)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A. [M] ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°343 142 659
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 20 Janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2022, Madame [O] a été victime d’un accident de la circulation au volant de son véhicule.
Madame [O] conduisait dans la commune de [Localité 1], lorsque l’arrière de son véhicule s’est fait percuter par un véhicule suiveur.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi avec l’autre conducteur, Monsieur [X] [B], assuré auprès de [M] ASSURANCES, sous le n° de contrat 0000954086.
Le jour-même, Madame [O] consultait son médecin traitant le docteur [H], qui constatait par certificat médical initial du 28 janvier 2022, des :
— cervicalgies avec raideur cervical, limitation de la rotation de manière bilatérale, contracture des muscles sternocléidomastoïdiens et des trapèzes de manière bilatérale,
— dorsolombalgie avec raideur et contracture paralombaire étagée, pas de signe déficitaire moteur ou sensitif,
— céphalées avec examen neurologique normal.
Le 28 mars 2022, soit deux mois après l’accident, le docteur [Q] examinait alors Madame [O] et constatait encore des:
— cervicalgies avec raideur cervical, limitation de la rotation de manière bilatérale, contracture des muscles sternocléidomastoïdiens et des trapèzes de manière bilatérale,
— douleurs interscapulaires pouvant correspondre à dérangement intervertébral.
Il ajoute qu’il est impossible de dire que l’état de Madame [O] est consolidé au jour de la consultation.
Le 09 janvier 2023, conformément à la demande de la société [M], Madame [O] faisait l’objet d’une expertise médicale amiable.
Le docteur [W] fixait alors une date de consolidation au 17 novembre 2022 et limitait l’indemnisation de Madame [O] en raison de l’existence d’antécédents.
Madame [O] a saisi, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’une demande d’expertise.
Le Tribunal a procédé à la désignation du médecin expert, le docteur [N], qui a par la suite rendu également son rapport d’expertise.
Par actes des 03 et 09 janvier 2025, Madame [O] assignait la société [M] ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance de la Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Fixer sa date de consolidation au 17 novembre 2022
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 5 euros au titre du remboursement de frais de santé
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 2 912 euros en indemnisation du préjudice du besoin d’assistance par une tierce personne
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 1140,98 euros au titre du remboursement des frais de trajet
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 7 645 euros au titre des frais matériels liés à l’arrêt de l’équitation
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
A TITRE SUSIDICIAIRE :
— Ordonner l’expertise médicale de Madame [O] et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Madame [O], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 janvier 2022, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2°) En cas d’état antérieur, donner tous les éléments permettant de distinguer les conséquences de l’accident, de celles imputables à l’état antérieur ; dire si et dans quelle mesure l’accident a aggravé ou décompensé l’état antérieur.
3°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
* Au titre des préjudices patrimoniaux
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Frais divers (FD) :
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceuxci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison del’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
12°) au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
20°) L’expert pourra s’adjoindre de l’avis de sapiteurs s’il l’estime utile dans l’estimation des préjudices de Madame [O].
A TITRE INFINÉMENT SUBSIDIAIRE :
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Dire qu’il sera déduit de l’indemnisation de Madame [O], les provisions déjà perçues d’un montant total de 6 000 euros
— Condamner [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner [M] ASSURANCES aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [M] ASSURANCES demande :
— que la date de consolidation soit fixée au 7 février 2022
— que Madame [O] soit déboutée de ses demandes au titre :
— des frais de santé,
— de l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par tierce personne – des frais matériels liés à l’arrêt de l’équitation.
— Du remboursement de la somme de 800 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire
— Du préjudice d’agrément.
— du remboursement des frais de trajets
Subsidiairement, que les frais de trajet seront ramenés à la somme de 1 130.86€
— De l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Subsidiairement l’indemnisation du DFP sera ramenée à la somme de 2 100 €
— que l’indemnisation des souffrances endurées soit ramenée à de justes proportions
— le déficit fonctionnel temporaire soit ramené à 27.5 euros et subsidiairement à 705.60 euros.
— que madame [O] soit déboutée de sa demande subsidiaire afin qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
— que la provision versée de 6 000 euros soit déduite
— En tout état de cause, de débouter Madame [O] du surplus de ses demandes
— de condamner Madame [O] à restituer, le cas échéant, le surplus de provision perçue dépassant le montant global de l’indemnisation alloué en réparation de son préjudice
— que Madame [O] soit condamnée aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance de la [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- SUR LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION ET L’IMPUTABILITÉ DES SOINS POSTÉRIEURS À MAI 2022
Dans le rapport d’expertise amiable du docteur [W], il a été retenu une date de consolidation fixée au 17 novembre 2022.
Cependant, dans le rapport d’expertise judiciaire du docteur [N], il est retenu une date de consolidation au 7 février 2022, ainsi qu’une non-imputabilité à l’accident des soins dont a bénéficié Madame [O], à compter de mai 2022.
En effet, il considère que Madame [O] a subi un traumatisme cervicale bénin consolidé 10 jours après l’accident, soit le 7 février 2022, et que les soins dont elle a bénéficié, à compter de mai 2022, ne sont pas liés à l’accident du 28 janvier 2022 mais à un état antérieur non imputable à l’accident.
Concernant cet état antérieur il est indiqué :
— « il existait un état antérieur cervical en relation avec la pratique de l’équitation, mais qui n’était pas connu de la victime selon ses déclarations » ;
— « les soins prodigués à Mme [O] dans les mois qui ont suivi et qui ont duré d’ailleurs jusqu’en 2023 relève d’une prise en charge d’une pathologie cervicale relevant d’une autre cause que l’accident du 28 janvier 2022 » ;
— « les soins dont a bénéficié Mme [O] à partir du mois de mai 2022 relèvent d’un état antérieur non imputable à l’accident. Pour notre part, nous considérons que les séquelles imputables à l’accident du 28 janvier 2022 consistent en des cervicalgies bénignes suite à un traumatisme cervical bénin ».
Or, selon le principe posé par la Cour de cassation, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ainsi, dans le cas d’une victime qui n’a jamais subi par le passé les conséquences de son état antérieur, si le fait traumatique « révèle » les conséquences néfastes d’un état antérieur jusque-là latent, il faut conclure que l’accident a contribué à la réalisation du dommage.
La Cour de cassation rappelle en effet régulièrement que :
« Dès lors que l’accident a été le facteur déclenchant d’un état pathologique latent jusqu’alors sans manifestations externe et qui aurait pu rester sans expression dommageable externe … il doit être considéré comme étant en relation de causalité avec la maladie (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2002, 01-02.408).
En l’espèce, Madame [O] affirme que :
— elle n’a jamais souffert d’une pathologie cervicale avant la survenance de l’accident ;
— son état antérieur était ainsi latent et totalement ignoré d’elle ;
— ainsi, avant son accident, elle n’avait aucune douleur, et pratiquait régulièrement l’équitation en club, et n’avait pas besoin de séances de kinésithérapie chaque semaine.
Or un faisceau d’indices porte à croire que cet état latent n’a été révélé que par l’accident litigieux.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le docteur [A], médecin traitant de la demanderesse, ainsi que le docteur [L], vertébrothérapeute, ont tous deux attestés par des certificats médicaux du 23 mai 2023 et du 16 novembre 2023, cités dans le pré-rapport d’expertise, de l’absence, par la demanderesse, de consultation, de radios, de soins pour des cervicalgies ou d’hernie discale avant l’accident du 28 janvier 2022 ;
— le centre équestre atteste que Madame [O] pratiquait de l’équitation deux fois par semaine, jusqu’au jour de l’accident ;
— le docteur [N] retient lui-même que l’accident de la circulation de Madame [O] a « pu décompenser cet état antérieur », en page 12 de son rapport définitif ;
— Madame [O] a consulté un neurochirurgien le 15 mai 2024, qui indique notamment, qu’il persiste à ce jour une « névralgie invalidante améliorée par les manœuvres d’élongations et la kinésithérapie » et que « son imagerie retrouve effectivement des lésions dégénératives avec une uncodiscarthrose sur trois niveaux prédominant en C5C6 à droite et fermant partiellement le forame. Cette lésion a pu tout à fait irriter la racine C6 du côté droit lors du traumatique ce qui a pu provoquer cette névralgie cervico brachiale initiale ».
Il en résulte que
— le droit de Madame [O] à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit par cet état antérieur non décompensé et latent au jour de l’accident ;
— concernant la date de consolidation à retenir, le docteur [W] avait retenu une date consolidation au 17 novembre 2022 : ce dernier a en effet pris en compte les cervicalgies causées par l’accident, et a arrêté les séquelles à la date de la découverte de la hernie discale (état antérieur révélé après l’accident) ;
— en conséquence, il sera retenu une date de consolidation au 17 novembre 2022 comme l’a retenu le docteur [W], dans son rapport d’expertise amiable.
2– SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
2-1) Sur les frais de santé avant consolidation
En l’espèce, Madame [O] affirme que, pour gérer la douleur, elle a été contrainte d’acheter des électrodes, le 4 mai 2022, à hauteur de 5 euros.
Elle sollicite donc la somme de 5 euros au titre des frais de santé.
À ce titre, elle met en avant :
— une ordonnance pour la kiné du 5 décembre 2022 et 24 novembre 2023,
— une ordonnance prescrivant des médicaments du 5 décembre 2022 au 31 octobre 2023,
— l’achat d’électrodes le 4 mai 2022 et le 4 janvier 2023,
— des séances d’élongation, ostéopathie et infiltrations du 5, 12 et 15 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
2-2) Sur la tierce personne avant consolidation
En l’espèce, Madame [O] indique qu’elle était en période d’essai, que ses mouvements étant limités et douloureux elle a eu recours à sa fille pour l’aider dans les gestes quotidiens et pour la conduire sur son lieu de travail.
Elle produit une attestation de sa fille et d’une collègue de travail.
Or ces attestions sont imprécises et dénuées de valeur probante suffisante.
En tout état de cause, l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice, le docteur [W], non plus.
Madame [O] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
2-3) Sur les frais trajet avant consolidation
En l’espèce, Madame [O] affirme que :
— entre le 28 janvier 2022 et le 17 novembre 2022, elle a dû réaliser de nombreux trajets pour se rendre à ses rendez-vous médicaux : kiné, Radio, rendez-vous chez le médecin traitant, achat d’électrodes et IRM du Rachis Cervical ;
— elle a établi un tableau Excel des trajets réalisés par ses soins ;
— il en ressortirait qu’elle aurait réalisé sur cette période 1 762 kilomètres, avec une voiture de 5 chevaux ;
— il est donc sollicité une indemnisation à hauteur de 1120,63 euros (1 762 km x 0,636 euros (barème fiscal correspondant) ;
— somme à laquelle devraient être ajoutés les frais de déplacement à l’expertise amiable d’un montant de 20,35 euros (32 km x 0,636 euros = 20,35) ;
Soit un montant total de 1140,98 euros.
Compte tenu des justificatifs produits, concernant notamment les rendez-vous médicaux, il convient de faire droit à cette demande.
2-4) Sur le préjudice matériel lié aux frais d’équitation
En l’espèce, Madame [O] expose que :
— elle avait une licence d’équitation (soit 220 euros en 2022) et possédait un cheval de compétition réalisant des compétitions nationales de saut d’obstacle ;
— compte tenu de l’accident, elle aurait été contrainte d’arrêter l’équitation, de faire entraîner son cheval par un centre équestre en 2022 et 2023 pour un coût total de 7425 euros ;
— elle sollicite que lui soit allouée, au titre du préjudice matériel subi, la somme de 7 645 euros.
Or l’imputabilité directe et certaine du préjudice matériel allégué par Madame [O] à l’accident du 28 janvier 2022 n’est pas avérée concernant l’entraînement du cheval.
Madame [O] sera déboutée de cette demande.
Concernant les frais de licence, certes, ce préjudice d’agrément n’a pas été retenu ni par l’expert amiable ni par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il semble plus en lien avec des prédispositions pathologiques qu’avec le préjudice lié à l’accident litigieux.
Néanmoins, le préjudice corporel de Madame [O] ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef.
3- SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
3-1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le docteur [W] dans son rapport d’expertise amiable a évalué le déficit fonctionnel temporaire 10% du 28 janvier au 17 novembre 2022, soit une période de 294 jours.
Dès lors, le taux journalier devant être estimé à 25 euros par jours, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Madame [O] pour un total de 735 euros (294 jours x 25 euros x 10% = 735).
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire de Madame [O] sera indemnisé à hauteur de 735 euros.
3-2) Sur les souffrances endurées
Compte tenu des douleurs liées aux cervicalgies avec raideur cervical, à la limitation de la rotation de manière bilatérale, contracture des muscles sternocléidomastoïdiens et des trapèzes de manière bilatérale, Dorsolombalgie avec raideur et contracture paralombaire étagée, et aux céphalées, subies pendant plusieurs mois, le docteur [W], tout comme l’expert judiciaire, avait constaté un préjudice lié aux souffrances endurées à hauteur de 1,5/7.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 500 euros.
3-3) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice correspond à la perte de qualité de vie de la victime, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le docteur [W], dans son rapport d’expertise amiable a constaté des lésions qui ont consisté en un traumatisme rachidien étagé prédominant au niveau des cervicales.
Il a par ailleurs constaté que Madame [O] conservait des séquelles imputables au niveau cervical justifiant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2%.
Ce constat est conforté par :
— par son vertébrothérapeute le 23 mai 2023, qui note que : « patiente difficilement mobilisable, déficit rotation et extension du rachis cervical, déficit antépulsion épaule droite sur contractures des trapèzes surtout à droite, dérangement intervertébral C5 C6 »;
— par son médecin traitant par certificat du 8 février 2024, qui note que : « Elle a subi un AVP en 2022, depuis elle présente des cervicalgies avec NCB droite et limitation de l’amplitude rachidienne » ;
— par son kinésithérapeute par certificat du 19 février 2024, qui note que : « Elle présente une contracture persistante du trapèze droit, une limitation en fin d’amplitude des rotations cervicales et une perte de la lordose physiologique », une perte de la lordose cervicale correspond à une courbure physiologique du cou qui devient anormale ;
— par le neurochirurgien qui indique qu’il persiste à ce jour une « névralgie invalidante améliorée par les manœuvres d’élongations et la kinésithérapie ».
À la date de consolidation, Madame [O] était âgée de 45 ans.
La valeur du point pour une femme de 45 ans était de 1 580.
Il en résulte une indemnisation à hauteur de : 3 160 euros : 1 580 (prix de 1%) x 2 = 3160 euros.
3-4 Sur le préjudice d’agrément post-consolidation
En l’espèce, il est constant qu’avant son accident Madame [O] n’avait aucune douleur, et pratiquait régulièrement l’équitation en club.
Le centre équestre atteste qu’elle pratiquait de l’équitation deux fois par semaine jusqu’au jour de l’accident.
Compte tenu de son accident, Madame [O] a été contrainte de ne pas utiliser sa licence pour l’année 2022 et d’arrêter l’équitation.
Cette incapacité a été constatée par son médecin traitant par certificat médical du 3 juin 2024, qui atteste que depuis son accident de la circulation son état de santé ne lui permet pas de reprise de l’équitation.
Certes, ce préjudice d’agrément n’a pas été retenu ni par l’expert amiable ni par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il semble plus en lien avec des prédispositions pathologiques qu’avec le préjudice lié à l’accident litigieux.
Néanmoins le préjudice corporel de Madame [O] ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [O] la somme 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi.
4- SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
En l’espèce, à titre subsidiaire Madame [O] sollicite à nouveau l’organisation d’une expertise médicale, compte tenu :
— des divergences concernant la date de consolidation fixée au 7 février 2022 par le docteur [N] et au 17 novembre 2022 par le docteur [W] ;
— de l’absence d’imputabilité des soins postérieurs à mai 2022 retenue par le docteur [N], en contradiction avec les documents produits (certificat médical de son médecin traitant, séances de Kiné, certificat du vertébrothérapeute).
Or il a été fait droit à la demande principale et cette demande subsidiaire est donc sans objet.
Au surplus, à l’appui de cette demande d’expertise, Madame [O] communique un dire, adressé au docteur [N] le 23 février 2024.
Au terme de ce dire, Madame [O] demandait à l’expert de constater :
— qu’un état antérieur avait été révélé par l’accident, induisant la prise en charge de l’indemnisation du préjudice de Madame [O] ;
— l’absence de consolidation compte tenu de la persistance des soins ;
— la réévaluation des préjudices subis et la reconnaissance du besoin d’assistance par une tierce personne.
Or le docteur [N] avait transmis son pré-rapport le 24 janvier 2024 et demandé la communication des dire éventuels avant le 23 février 2024.
Le rapport définitif ayant été communiqué le 23 février 2024, le dire tardif de Madame [O] n’a donc pas été pris en considération.
Au surplus encore, Madame [O] n’a pas contesté la régularité de l’expertise diligentée par le docteur [N], ni fait valoir ses observations dans les délais impartis.
Au surplus enfin, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— elle n’a pas invoqué la nullité de l’expertise effectuée par le docteur [N] et n’a pas davantage contesté cette expertise ;
— la mission que Madame [O] souhaite voir confier à un nouvel expert est strictement la même que celle impartie au docteur [N] par ordonnance de référé du 14 septembre 2023, alors que, selon l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, il convient de ne pas faire droit à cette demande.
5- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il est constant qu’il convient de déduire la somme de 6 000 € déjà allouée à l’indemnisation de Madame [O].
Les frais concernant l’expertise judiciaire seront compris dans les dépens auxquels la société [M] ASSURANCES sera condamnée.
Il est équitable en l’espèce de condamner la société [M] ASSURANCES à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixe la date de consolidation de Madame [O] au 17 novembre 2022
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 5 euros au titre du remboursement de frais de santé ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 1140,98 euros au titre du remboursement des frais de trajet ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 220 euros au titre des frais matériels liés à l’arrêt de l’équitation ;
Dit qu’il sera déduit de l’indemnisation de Madame [O] les provisions déjà perçues d’un montant total de 6 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne [M] ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [M] ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise de référé ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Le
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