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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 25/00128 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christian DECOT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
Madame [F] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (TURQUIE)
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants, non représentés
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat accepté le 20/06/2015, la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 11] CONCORDE a consenti à Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] un crédit personnel n° 230 029 11 d’un montant de 46 700 € remboursable en 120 mensualités de 509,13 € au taux débiteur fixe de 3,2 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé aux époux [N], par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16/09/2024, une mise en demeure de payer avant le 17/10/2024 la somme de 2 821,28 € euros au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM venant aux droits de la Caisse de CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM CONCORDE a fait citer Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du contrat de prêt
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 7 458,40 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,2 % sur la somme de 7 458,05 € et au légal à compter du 02/12/2024,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 01/04/2025, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion.
Il a également soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La demanderesse a fait valoir que le 1er incident de paiement non régularisé date du 05/04/2024 de sorte que son action est recevable et qu’elle avait transmis l’ensemble des pièces justificatives attestant qu’elle avait vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Bien que régulièrement cités respectivement à personne et par acte remis à personne présente au domicile, Monsieur [W] [N] et Madame [F] [N] née [Z] n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte du crédit (annexe 7) que le premier impayé non régularisé est fixé au 05/04/2024.
L’action ayant été introduite le 10/12/2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 20 juin 2015, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 311-48 alinéa 2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur produit fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus (avis d’imposition sur les revenus, fiches de paye de chaque emprunteur, relevé du compte bancaire) mais ne justifie pas de la consultation du FICP.
Faute de preuve de la consultation du FICP, il convient de déchoir la banque de la totalité des intérêts.
Sur les sommes dues
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital prêté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale prévue par l’article D. 312-16 du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/09/2024 (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler les sommes dues au titre du crédit n° 230 029 11 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et exiger l’intégralité des sommes dues.
Il s’en évince que la déchéance du terme du prêt personnel litigieux est intervenue suivant mise en demeure du 16/09/2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du prêt.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au juge d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni, non expurgé des frais et intérêts, ne permet pas d’y procéder.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l’emprunteur la différence éventuelle entre les sommes débloquées au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière (mensualités et règlements), à charge pour la banque de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] à régler cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal non majoré de 5 points, et ce à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner in solidum Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au titre du prêt personnel n° 230 029 11 ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel n° 230 029 11 ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] à régler à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] les sommes la différence éventuelle entre les sommes débloquées au titre du prêt personnel n° 230 029 11 et les règlements effectués par les défendeurs (mensualités et règlements), à charge pour la banque de justifier préalablement auprès des débiteurs des éléments de ce calcul,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [N] née [Z] et Monsieur [W] [N] à régler la somme de 500 € à la Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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