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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 févr. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Février 2026
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C3E
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014755 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Manon BARTIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00471 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C3E
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 3 décembre 2021, l’association [X] a donné en location à Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 383,52 €, outre 165,95 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 24 octobre 2024, l’association [X] a fait assigner Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 17 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [I] [Y] épouse [F] et de Monsieur [C] [F],
— condamné solidairement Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] à payer à l’association [X] la somme de 5.489,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2024,
— condamné solidairement Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [I] [Y] épouse [F] et Monsieur [C] [F] le 9 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, l’association [X] a fait délivrer à Madame [I] [Y] épouse [F] et à Monsieur [C] [F] un commandement de quitter les lieux.
Le recours à la force publique a été accordé le 20 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2025, Madame [I] [Y] épouse [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le bailleur et la locataire ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [I] [Y] épouse [F], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [Y] fait d’abord valoir qu’elle ne maîtrise pas suffisamment le français écrit et qu’elle n’a réellement pris conscience de l’existence de la procédure engagée à son encontre qu’à la suite de la notification de l’octroi du concours de la force publique.
Elle explique que les impayés de loyers ne résultent pas d’une mauvaise volonté de sa part, mais de difficultés administratives actuellement en voie de régularisation. En effet, à la suite de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction le 7 août 2023, valable pour une durée de six mois, elle s’est trouvée dépourvue de titre de séjour en règle, ce qui a entraîné la suspension de ses droits sociaux. Cette situation ne lui a pas permis de faire face à ses charges mensuelles, et, notamment, au paiement de son loyer. Madame [I] [Y] épouse [F] indique qu’un récépissé lui a été délivré le 12 août 2025, valable jusqu’au 12 février 2026, et qu’elle est désormais dans l’attente du versement rétroactif de ses prestations sociales par la CAF, lesquelles devraient permettre d’apurer très largement sa dette locative.
Elle précise également être mère de trois enfants scolarisés à proximité du domicile familial, dans lequel ils résident depuis plus de quatre ans.
Enfin, Madame [I] [Y] épouse [F] soutient se trouver dans une situation de grande détresse, résultant tant de l’abandon du domicile familial par son époux que des nombreuses difficultés administratives auxquelles elle a dû faire face.
En défense, l’association [X], représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder à Madame [F] un délai pour quitter jusqu’au 31 mars 2026 ;
dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire le délai accordé sera caduc et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion pourra être reprise ;
condamner Madame [F] à payer la somme de 800 euros à [X] solidaires pour l’habitat au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Madame [F] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association [X] fait d’abord valoir que la rétroactivité des prestations sociales dont Madame [I] [Y] estime pouvoir bénéficier ne saurait s’étendre au-delà du 1er septembre 2025, date de la réouverture de ses droits, compte tenu de la délivrance de son titre de séjour le 12 août 2025, de sorte que ces prestations ne permettraient pas de solder la dette locative.
L’association [X] soutient en outre que la dette de Madame [I] [Y] ne cesse d’augmenter, cette dernière n’ayant effectué aucun paiement, pas même le règlement de son reste à charge, et qu’elle ne justifie d’aucune démarche en vue d’un relogement.
Enfin, l’association [X] indique accepter qu’un délai soit accordé à Madame [I] [Y], sous réserve que celui-ci n’excède pas le 31 mars 2026.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [I] [Y] vit dans le logement concerné avec ses trois enfants mineurs.
Elle a constitué une dette locative importante, laquelle s’est considérablement aggravée depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 mars 2025, pour atteindre la somme de 13 449,90 euros. Il est constant qu’elle n’a effectué que deux versements de 300 euros en novembre et décembre 2025, alors qu’aucun paiement n’avait été réalisé depuis le mois de mai 2024, soit depuis plus d’un an.
Par ailleurs, et peut-être surtout, Madame [I] [Y] épouse [F] ne justifie d’aucune démarche effective en vue de son relogement, ce qui ne permet pas d’établir sa bonne foi.
Toutefois, l’association [X] a expressément indiqué accepter l’octroi d’un délai à Madame [I] [Y] jusqu’au 31 mars 2026. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [I] [Y] épouse [F] un délai jusqu’au 31 mars 2026.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [Y] épouse [F] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [I] [Y] épouse [F] reste tenue aux dépens, elle vit des prestations sociales et se trouve dans une situation financière précaire.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [I] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Madame [I] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’association [X] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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