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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 mars 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 25/01919 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Astrid GUINARD-CARON
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 30/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
né le 19 mai 1978 à [Localité 2] (57)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [C] [U] épouse [G]
née le 20 octobre 1983 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [W] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 602,53 euros correspondant à l’installation de la barrière anti-rhizomes,
— condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [G] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par Monsieur [W].
Ils indiquent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], voisine de celle appartenant à Monsieur [W], située [Adresse 4]. Ils font état de la propagation de rhizomes sur leur terrain, en provenance des bambous implantés, au demeurant en violation des distances légales, sur le terrai de leur voisin, leur ayant causé d’importantes dégradations et les ayant contraint à faire poser une barrière anti-rhizomes pour freiner l’invasion. Ils précisent subir un trouble anormal du voisinage, justifiant la condamnation du défendeur à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Monsieur [W] a argué à titre principal de l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [G] à son encontre, dès lors qu’il n’est qu’usufruitier du bien litigieux, et en tout état de cause de leur mal-fondé. Il a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit confié mission à l’expert de dire si le mur édifié en limite de propriété est implanté sur le fonds de l’indivision [W] tel que délimité au plan de bornage, et a en tout état de cause conclu à la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a à titre liminaire d’écarter l’exception d’irrecevabilité invoquée par Monsieur [W], dès lors que sa qualité d’usufruitier du bien litigieux, et que la circonstance que les nus-propriétaires ne soient pas parties à la cause, ne font pas obstacle à la saisine du Juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 16 mai 2025, Monsieur et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à Monsieur et Madame [G] les provisions réclamées, que ce soit au titre de la provision ad litem, la seule existence existence du différend ne pouvant justifier que le défendeur soit condamné à assurer, même partiellement, le préfinancement de la procédure, comme au titre des frais de pose d’une barrière anti-rhizomes, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes de provisions, l’obligation de paiement du défendeur ne pouvant à ce stade être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
Sur les autres demandes :
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ecarte l’exception d’irrecevabilité invoquée par Monsieur [W],
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ;
— visiter les lieux et les décrire ; donner tous éléments permettant de déterminer la nature du mur séparant les fonds des parties tels que délimités par le plan de bornage ;
– vérifier l’implantation des bambous et donner tous éléments permettant de dire s’ils respectent les distances légales ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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