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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mai 2026, n° 26/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00680 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VECH
Le 05 Mai 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [R] [L], régulièrement convoquée, assistée de Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 24 Avril 2026 à l’initiative de Madame [R] [L] née le 24 Août 1968 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [R] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 17 décembre 2024, en raison d’une instabilité psychomotrice et d’une errance sur la voie publique. Elle présentait un discours incohérent, mal organisé. Le fil de sa pensée semblait décousu et discontinué. Elle n’était pas en capacité d’assurer ses propres soins.
L’intéressée a ensuite bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 3 avril 2026, en raison d’une déstabilisation de son état de santé avec des idées délirantes et un sentiment de persécution.
La mesure a été maintenue par ordonnance du juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2026.
La patiente sollicite la mainlevée de l’hospitalisation dont elle fait l’objet.
A l’audience, le conseil de Mme [L] précise que celle-ci souhaite principalement l’allègement de son traitement actuel dont elle dit souffrir d’effets secondaires désagréables ; par ailleurs, elle sollicite la réouverture de son programme de soin, aspirant à ce qu’il se développe en intégrant un accompagnement sur les services numériques et une plus grande collaboration avec sa curatrice.
Il doit être précisé qu’il n’existe en l’état du dossier aucune information qu’elle fasse l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis février 2026 ainsi qu’elle l’indique.
Selon l’avis motivé du 29 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [R] [L] présente à ce jour une diminution de l’irritabilité, de la logorrhée et une amélioration du contact. Toutefois, de nombreux paralogismes persistent, ainsi que des angoisses corporelles. La patiente présente toujours des idées délirantes somatiques et de persécution centrées sur les soins : elle pense avoir des foyers infectieux « j’ai eu une ménopause provoquée par THC lors de mon opération, ils m’ont planté une aiguille dans l’os ». Elle voit les soins comme persécutoires et n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles. Elle rationalise son état et ne fait pas le lien entre l’amélioration de son état et son traitement, montrant une adhésion faible aux soins.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée, au vu du risque de trouble du comportement avec mises en danger de son intégrité physique. Les objectifs sont la mise en sécurité de la patiente et l’adaptation du traitement aux fins d’amélioration de son état clinique et d’organisation de soins ambulatoires soutenants.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [R] [L].
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la nature du traitement à administrer, ni à participer à la définition du programme de soin.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [R] [L] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressée
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par email ce jour au mandataire judiciaire
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