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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 avr. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAE
==============
Ordonnance n°
du 07 Avril 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOAE
==============
[C] [M]
C/
Société AREAS DOMMAGES
MI : 25/00000080
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP IMAGINE BROSSOLETTE
SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
CONTRADICTOIRE
EXPERTISE
07 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] époue [L],
demeurant 30, rue des Carnets, – 92140 CLAMART
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
Société AREAS DOMMAGES, (RCS PARIS n°775 670 466)
dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75380 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Soledad RICOUARD, demeurant 15 rue Duguay Trouin – 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0536 plaidant
Ayant pour avocat postulant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les préjudices dont se plaint Madame [M] [C] épouse [L] en lien avec une infestation par des punaises de lit consécutivement à son séjour à l’Hôtel CASTEL DE MAINTENON dans la nuit du 17 au 18 Novembre 2022, dans le cadre d’un déplacement professionnel ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 9 Décembre 2024 par lequel Madame [C] [M] épouse [L] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’hôtel CASTEL DE MAINTENON, devant la présente juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique de la société AREAS DOMMAGES tendant au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
— au rejet de la demande d’expertise médiale
— subsidiairement, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves à la demande d’expertise avec avance des frais par la requérante
— à ce que la demande de provision soit rejetée
— en tout état de cause, à ce que la demande de la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit rejetée
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Madame [M] ne démontre pas avoir subi de préjudices physiques graves consécutifs aux faits générateurs dont elle établit l’existence au regard du mail de la direction de l’hôtel CASTEL DE MAINTENON en date du 23 Novembre 2002 qui reconnaît que la chambre avait été infestée par des punaises de lit, elle fait néanmoins la preuve de l’existence d’un commencement de preuve de l’existence d’un préjudice psychologique en lien avec cette infestation qu’elle est légitime à voir évaluer sous le prisme de la nomenclature Dinthillac, dans le cadre de sa demande d’expertise judiciaire.
Elle justifie donc d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
La requérante ayant le plus intérêt à l’organisation de la mesure d’expertise, celle-ci sera organisée à ses frais avancés.
En revanche, sa demande de provision à ce stade du litige apparaît prématurée, de sorte qu’elle doit être considérée comme sérieusement contestable et sera rejetée.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [M], demanderesse à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [C] épouse [L] confiée au
Docteur [K] [N]
demeurant Centre Hospitalier Louis Pasteur
4 rue Claude Bernard – LE COUDRAY
TEL : 02.37.30.30.30
courriel : jlandru@ch-chartres.fr
qui aura pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
*Examiner la victime et décrire les lésions imputables aux faits générateurs dont elle a été victime
*Procéder à l’examen des documents médicaux
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits
— a été aggravé ou a été révélé par lui
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
Evaluer les préjudices consécutifs aux faits litigieux subis par la victime :
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
Précisez en tant que de besoin l’existence d’un
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée
— se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [C] épouse [L] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère , habillage , courses , déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation ), de bénéficier d’un véhicule et/ ou d’un logement adapté
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Madame [M] [C] épouse [L] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [M] [C] épouse [L] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— se prononcer sur la nécessité après consolidation pour la victime, de bénéficier d’un véhicule et/ou d’un logement adapté
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [M] [C] épouse [L] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement d’une consignation à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Madame [M] [C] épouse [L] d’une avance de 1200 € (mille deux cents euros) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
DEBOUTONS Madame [M] [C] épouse [L] de sa demande de provision et de celle au titre des dispositions de l’raticle 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS Madame [M] [C] épouse [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Sophie PONCELET
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