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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 déc. 2025, n° 25/05963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05963 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6C
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Décembre 2025 à 9h05 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05963 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ6C présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [C] [W]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [C] [W] le 04 Décembre 2025 à 10h04 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 3 décembre 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 3 juin 2024 et notifié le 18 juin 2024 à 10h50 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 3 décembre 2025 notifiée le 3 décembre 2025 à 16h40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [X], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Farouk CHELLY , avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je refuse d’embarquer parce que je veux juste être ici, je n’ai personne là-bas, je n’ai pas de père, pas de mère. Je suis orphelin. Oui, j’ai fait appel de la décision du TA, je n’ai pas encore de date d’audience.
In limine litis, Me [V] [A] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Je lui ai conseillé de ne pas partir en Algérie compte tenu de sa situation de vulnérabilité et compte tenu de la rapidité de l’expulsion par la Préfecture du [Localité 3], alors que les délais de recours n’étaient pas passés et qu’il y a des éléments à
— Je suis étonné d’avoir reçu le dossier à 9h06, alors que l’entretien avocat est prévu à 8h45 et l’audience à 9h30. Je n’ai pas été en mesure de consulter les pièces dans les temps, le principe du contradictoire n’est pas respecté. Aussi je vous demander de rejeter cette requête. On ne peut pas débattre contradictoirement, cela n’a pas été respecté. J’ai déposé ma requête hier à 10h et ce n’est pas normal de recevoir la requête de la Préfecture ce matin à 9h. Il n’est pas possible d’étudier les éléments de la proc
— J’avais cru comprendre qu’il avait été placé au LRA mais ce n’est pas le cas, je maintiens uniquement le moyen relatif à son état de vulnérabilité et à l’article L741-4 du CESEDA. Il est enfant de harquis, ils sont tous venus en France avec ses parents et sa soeur. Il a passé toute sa vie en France, il ne maîtrise même pas l’arabe, il n’a plus personne en Algérie. il ne connaît personne et n’a pas de famille. Il a construit toute sa vie privée et familiale en France. Il a été condmané deux fois, une pour agression sexuelle et une seconde pour consommation de cannabis et port d’arme. Il n’y a pas eu d’interdiction de territoire. Son état de vulnératibilité compte tenu de son historique familiale. Je vous fournis des éléments médicaux le concernant.
— Non respect du principe du contradictoire et du procès équitable. Les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Le représentant de la Préfecture : Sur la requête et le contradictoire, j’ai eu le dossier ce matin, j’ai eu le temps de le consulter, je vous laisserai estimer si le temps était suffisant.
L’arrêté préfectoral d’expulsion est valide. Il est explicite. il est assisgné à résidence, il a bien sûr respecté les condtions, mais il a refusé d’embarquer en septembre. Il n’a pas préparé son départ depuis. Un nouveau routing a été pris, et il a encore refusé d’embarquer hier. L’appel n’a pas d’effet suspensif puisque nous sommes dans le cadre d’un arrêté préfectoral d’expulsion. il doit avoir des attaches en Algérie car il y a tout un tas de tampons sr son passeport, il afait de nombreux voyages en Algérie. Il semblerait qu’il ait des attaches là-bas. Il ne peut être assigné à résidence à nouveau après deux refus d’embarquer.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W].
Sur le fond, Me Farouk CHELLY plaide l’assignation à résidence de son client :
— Il respecte ses obligations de pointage, il n’a raté aucun rendez-vous, il a un domicile en France.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— sur l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de [C] [W] :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
En l’espèce, il n’est pas établi à ce stade que l’état de santé d'[C] [W] serait incompatible avec son placement et son maintien au centre de rétention. Par ailleurs, si [C] [W] indique être exposé à des forts risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour en Algérie, en qualité de descendant de harki, l’examen de son passeport permet de constater qu’il est retourné à de nombreuses reprises dans son pays d’origine au cours de dernières années, parfois pour des séjours de plusieurs semaines, sans pour autant qu’il soit porté atteinte à sa vie ou son intégrité physique. En conséquence, l’état de vulnérabilité dont il se prévaut n’est pas démontré, et ne saurait en tout état de cause fire obstacle à son maintien en rétention à ce stade.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur le non-respect du principe du contradictoire et du droit au procès équitable :
S’il est effectivement regrettable que la requête de la préfecture ait été transmise le jour de l’audience à 09 heures 05, alors que celle-ci débute à 09 heures 30, cette circonstance ne constitue pas à elle seule un moyen de nullité car il était toujours loisible au retenu et à son conseil de solliciter un report d’audience afin de pouvoir étudier les pièces de la procédure dans de bonnes conditions.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que la préfecture est en possession d’un passeport algérien au nom d'[C] [W], encore en cours de validité ; que la base de cet élément, le retenu a été présenté à l’embarquement le 04 décembre 2025, afin de prendre un vol à destination de l’Algérie ; qu’il a refusé cette mesure sur les conseils de son avocat ;
Que si cette attitude est blâmable, il convient pour autant de constater que [C] [W] a respecté, de l’affirmation même de l’autorité préfectorale, l’obligation de pointage qui lui était imposée dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle il est soumis depuis plusieurs mois ; que si le tribunal administratif a rejeté, le 10 juillet 2025, son recours contre l’arrêté d’expulsion qui avait été pris à son encontre, il a interjeté appel de cette décision, et est en attente de la fixation d’une audience devant la cour administrative d’appel de Toulouse ;
Qu’il y a donc lieu de considérer qu’il dispose de garanties de représentation, et qu’il peut continuer à bénéficier d’une assignation à résidence dans l’attente de l’épuisement des voies de recours contre les décisions administratives qui le concernent.
Que la requête préfectorale sera donc rejetée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DECLARONS la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] à l’encontre de :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [W]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS que Monsieur [C] [W] est astreint à résider à : [Adresse 1] ;
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [C] [W] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que LE PREFET DU [Localité 3] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 05 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [W],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [W],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [W],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 3]
le 05 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 05 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 05 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [C] [W] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Décembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 3] contre Monsieur [C] [W]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h06
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h23
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 05 Décembre 2025
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